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Cass. Crim. 21.04.1993 n°9380420 (Jurisprudence JL n°J40290)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 21 avril 1993 n°9380420, Jus Luminum n°J40290

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9380420
Numéro Jus Luminum J40290
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 21 avril 1993 Déchéance

N° de pourvoi : 93-80420

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PEDRON Jean-Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des COTES-D'ARMOR sous l'accusation de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, vol et coups ou violences volontaires aggravés ;

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 574-1 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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