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Cass. Crim. 21.03.2007 n°0689554 (Jurisprudence JL n°J187340)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 mars 2007 n°0689554, Jus Luminum n°J187340

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0689554
Numéro Jus Luminum J187340
Président M. Le GALL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 21 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-89554

Publié au bulVZY. n Président : M. Le GALL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Driss,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 102, 121, 156, 162, 591, 593 et 706-47-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation des rapports d'expertise psychologique du 27 février 2006 et d'expertise psychiatrique du 22 mars 2006 ;

"aux motifs que les articles 102 et 121 du code de procédure pénale qui régissent l'intervention d'un interprète au cours de l'information mentionnent : les auditions de témoins, les interrogatoires et les confrontations ;

ainsi que l'observe le ministère public, ces dispositions ne visent pas l'expertise ;

que de plus, le rapport d'expertise est une pièce de procédure soumise au débat contradictoire devant le juge du fond, de sorte que les droits de la défense sont sauvegardés ;

"alors que les opérations d'expertise psychologique ou psychiatrique qui participent de l'établissement de la preuve de l'innocence ou de la culpabilité, doivent être menées dans le respect des principes qui gouvernent un procès équitable ;

que de telles mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par le juge d'instruction, ne peuvent donc être menées sans que la personne mise en examen ne soit assistée d'un interprète à l'instar de l'assistance qui lui a été accordée lors des interrogatoires ;

qu'il en va a fortiori ainsi lorsque l'expertise est obligatoirement ordonnée en vertu de la loi ;

que Driss X... Y..., qui avait bénéficié de l'assistance d'un interprète pendant la garde à vue et les interrogatoires menés par le juge d'instruction, devait donc également bénéficier d'une telle assistance lors des expertises psychologique et psychiatrique et qu'en se bornant à énoncer que cette assistance n'est pas prévue par les articles 102 et 121 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 6.1 et 3e de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il s'induit des dispositions de ce texte, selon lesquelles tout accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète, que ce droit doit bénéficier également à la personne mise en examen lorsque l'expert reçoit ses déclarations ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des rapports d'expertises psychiatrique et psychologique prise de ce que les déclarations de Driss X... Y... avaient été recueillies sans interprète alors qu'il ne parlait le français que très approximativement, la chambre de l'instruction énonce, d'une part, que les articles 102 et 121 du code de procédure pénale, s'ils visent les auditions de témoins, interrogatoires et confrontations, ne mentionnent pas l'expertise et, d'autre part, que le rapport d'expertise étant une pièce de procédure soumise au débat contradictoire, les droits de la défense sont sauvegardés ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assistance d'un interprète était nécessaire à la conduite des expertises alors qu'il avait bénéficié d'une telle assistance durant sa garde à vue et lors des interrogatoires menés par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 29 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. PelVZY. er, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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