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Cass. Crim. 21.03.2006 n°0582306 (Jurisprudence JL n°J217197)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 mars 2006 n°0582306, Jus Luminum n°J217197

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0582306
Numéro Jus Luminum J217197
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2008

Audience publique du 21 mars 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-82306

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui, pour détention en vue de la vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, l'a condamné à 140 amendes de 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du Code pénal, L. 317-5, L. 317-7, L. 224-12 du Code de la route, R. 317-29 ancien du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à 140 amendes de 10 euros chacune pour vente ou mise en vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur ;

"aux motifs que, sur l'exception de nullité de la procédure in limine litis Jean-Georges X... est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 317-5, L. 317-7 et L. 224-12 du Code de la route ;

que ces textes sont entrés en vigueur le 11 juillet 2003 et se sont substitués à l'ancien article R. 317-29 du Code de la route, applicable aux infractions reprochées à Jean-Georges X... entre le 18 mai 2002 et le 26 novembre 2002, et abrogés lors de l'entrée en vigueur du nouveau texte ;

mais qu'il est manifeste qu'en citant Jean-Georges X... devant le tribunal de police de Haguenau, le ministère public poursuivait bien Jean-Georges X... pour la contravention relevée à son encontre, et non pour le délit institué pour les mêmes faits par la loi nouvelle plus répressive ;

que Jean-Georges X... n'a subi aucun grief du fait de la formulation de la citation qui lui a été délivrée, et ces exceptions de nullité de la procédure doivent être rejetées, étant rappelé qu'il est dans les attributions du ministère public de qualifier les faits relevés par les agents constateurs ;

que sur le fond, Jean-Georges X... ne conteste pas avoir détenu en vue de leur vente 140 kits permettant d'augmenter la puissance des moteurs de cyclomoteurs, ces dispositifs étant normalement réservés à la seule compétition motocycliste ;

que les infractions contraventionnelles qui lui sont reprochées sont constituées dans tous leurs éléments ;

qu'il doit en être déclaré coupable et condamné en répression à 140 amendes de 10 euros chacune ;

"1) alors que le juge répressif n'a pu légalement condamner le demandeur pour des infractions qui n'avaient pas été visées dans la citation initiale ;

"2) alors que, d'autre part, la loi nouvelle plus sévère ayant abrogé expressément les dispositions contraventionnelles antérieures, la déclaration de culpabilité du demandeur était désormais privée de tout support légal ;

"3) alors que, de troisième part, en l'absence de dispositions transitoires, il n'était pas permis à la Cour de prononcer une condamnation contraventionnelle fondée sur un texte abrogé après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Georges X... a été poursuivi, sur le fondement des articles L. 317-5 et L. 317-7 du Code de la route, issus de la loi du 23 juin 2003, pour avoir, entre le 18 mai et le 26 novembre 2002, détenu en vue de la vente 140 dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs ;

que, pour le déclarer coupable et le condamner à 140 amendes de 10 euros, l'arrêt relève que la loi qui a aggravé la répression des actes reprochés en les correctionnalisant permet depuis son entrée en vigueur la répression des actes antérieurement définis par l'article R. 317-29 du Code de la route ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi du 23 juin 2003, qui réprime la fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la vente et la mise en vente des dispositifs incriminés, s'est aussitôt appliquée aux faits de même nature antérieurement poursuivis sous la qualification de détention en vue de la vente prévue par l'article R. 317-29 du Code de la route abrogé par le décret du 11 juillet 2003, la cour d'appel, qui a prononcé des amendes ne dépassant pas le maximum fixé par les textes en vigueur à la date des faits, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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