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Cass. Crim. 21.03.2001 n°0085135 (Jurisprudence JL n°J233350)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 mars 2001 n°0085135, Jus Luminum n°J233350

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 21 mars 2001
Numéro 0085135
Numéro Jus Luminum J233350
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 21 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-85135

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelleTST. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par : - MONPLAISIR Olin, - MONPLAISIR Iain, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui les a condamnés le premier, pour abus de biens sociaux, et le second, pour recel de ce délit, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iain Monplaisir coupable d'avoir fait de mauvaise foi, alors qu'il était président directeur général de la société Seen, des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement intéressé ;

"aux motifs propres et adoptés que l'avance en compte courant d'associé consentie à Olin Monplaisir avait pour conséquence d'obérer de manière importante la trésorerie de la société ;

qu'en ne s'assurant pas d'un minimum de sûreté notamment sur le terrain dont Olin Monplaisir se disait propriétaire, Iain Monplaisir mettait en péril le remboursement de cette créance au point que celle-ci a été finalement passée en perte pure et simple et que la créance de la société Seen sur l'entreprise personnelle d'Olin Monplaisir n'a pas été produite ;

qu'Iain Monplaisir ne pouvait ignorer, en tant qu'homme d'affaire averti, que l'usage fait de la somme avancée à son frère était contraire à l'intérêt de la Seen ;

et que, c'est en parfaite connaissance de cause et par conséquent de mauvaise foi qu'Iain Monplaisir a agi dans son intérêt personnel afin de sauvegarder sa réputation, celle de sa famille et la crédibilité du groupe Monplaisir ;

"alors que l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux suppose qu'il soit fait un usage, des biens ou des crédits d'une société, contraire à ses intérêts ;

que les exposants, dans leurs conclusions régulièrement déposées, ont démontré que l'acte poursuivi n'était pas contraire à l'intérêt social de la société Seen dès lors qu'au jour auquel l'opération incriminée avait été décidée, la situation financière de la société n'était pas obérée et que, ce prêt devant être remboursé avec des intérêts au taux légal, il ne pouvait être qualifié d'opération ruineuse pour la société ;

que, de plus, l'absence d'engagement écrit préalable de remboursement et d'échéancier s'expliquait du fait de la confiance mutuelle existant entre les quatre frères Monplaisir et de la surface financière d'Olin Monplaisir, seul débiteur ;

que la cour d'appel ne pouvait donc constater l'existence d'un usage des biens de la société Seen contraire à ses intérêts qu'à la seule condition de relever et de caractériser les éléments de fait susceptibles de le démontrer ;

qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions des demandeurs et n'pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olin Monplaisir coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres et adoptés qu'Olin Monplaisir, frère de Iain, actionnaire de la société Seen, ne pouvait ignorer la situation financière précaire de la société ;

qu'il a perçu les fonds en connaissance de cause ;

qu'il n'a signé de reconnaissance de dette que tardivement ;

et qu'il n'a fourni aucune sûreté ;

"alors, que le recel suppose un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de ce qu'il détient ;

que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer qu'Olin Monplaisir avait nécessairement connu l'origine frauduleuse des fonds perçus par l'autorisation de découvert en compte courant d'associé, sans s'expliquer suffisamment sur les circonstances dont se déduisait cette prétendue mauvaise foi du prévenu ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, partiellement reprises au moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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