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Cass. Crim. 21.03.2001 n°0084124 (Jurisprudence JL n°J199708)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 mars 2001 n°0084124, Jus Luminum n°J199708

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0084124
Numéro Jus Luminum J199708
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 21 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-84124

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CORBIN Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 25 mai 2000, qui, pour abus de biens sociaux et complicité de faux, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 , 460, 463, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard Corbin coupable du délit d'abus de biens sociaux et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 20 mois dont 14 mois assortis du sursis à exécution ;

"aux motifs adoptés que dès février 1992, le Groupe ICB allait fonctionner comme une véritable pompe à finances au détriment de la SAE à l'initiative de Bernard Corbin et Louis Bourgain ;

que c'était ainsi que jusqu'au 30 septembre 1992, une somme de 1 320 000 francs hors taxes (1 565 620 francs toutes taxes comprises) sera versée par la société SAE au Groupe ICB au prétexte de paiement de prestations fournies par ICB qui apparaissent totalement fictives en l'absence de toute caractérisation matérielle ;

de surcroît, ces transferts de fond intervenaient sans qu'aucune convention ne les prévoit ni qu'aucun Conseil d'Administration ou Assemblée Générale ne les autorise ;

le caractère fictif des prestations sensées justifier ces transferts résulte notamment des déclarations de Sandrine TSU. la comptable salariée de la SAE laquelle devait indiquer aux enquêteurs "qu'à sa connaissance ICB n'assurait aucune prestation au profit de la SAE" ;

la réalité de ces détournements étaient confirmée par M. Chigot, directeur administratif de la SAE après avoir été membre de l'encadrement de la SA Les Constructeurs Modernes, lequel rapportait qu'il avait instruction de procéder à des versements d'argent au profit d'ICB dès que la SAE ;

enregistrait des rentrées de fond et ce afin de renflouer une autre filiale d'ICB, la Société STAM à Lyon de surcroît ;

que le 6 avril 1992, une Assemblée générale décidait de procéder à une distribution de dividendes pour un montant de 1 540 000 francs sur les réserves de la SAE telles qu'évaluées au 31 décembre 1991 ;

que la situation était encore aggravée par le fait que l'Assemblée générale du 7 janvier 1992 prenait la décision de jetons de présence à concurrence de 180 000 francs que Louis Bourgain utilisait à hauteur de 35 000 francs au profit d'ICB ;

qu'enfin, le 8 juin 1993 un chèque de 50 000 francs était débité du compte de la SAE au profit d'ICB ;

"et aux motifs propres que, enfin, au vu des pertes de la SAE relevées en première instance (4,5 millions de passif en 2 ans), après une situation largement bénéficiaire jusqu'à fin 1991 (bénéfices d'environ 1,5 million), les justifications données par MM. Corbin et Bourgain sont insuffisantes à les disculper ;

qu'en effet, leur rôle à la tête du groupe, qu'ils avaient constitué était complémentaire, Bernard Corbin dirigeant le pôle lyonnais bénéficiaient des ponctions régulières sur la société SAE, dont la bonne santé lui permettrait de "collecter la trésorerie nécessaire" (sic) ;

M. Bourgain, président-directeur général de la SAE nouvelle formule distribuant des prestations pour 1 million, des dividendes pour 1,5 million alors que se révélaient des pertes d'exploitation, et réglant des jetons de présence pour 90 000 francs à lui-même et à Bernard Corbin en utilisant les comptes bancaires ouverts au nom de l'entreprise ;

"alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;

que les juges du fond qui ont estimé que l'appauvrissement de la société SAE au profit du groupe ICB, avait été réalisé à l'initiative notamment de Bernard Corbin, sans caractériser que les transferts litigieux avaient été ordonnés volontairement par Bernard Corbin n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'abus de biens sociaux doit être caractérisée en tous ses éléments ;

que les juges du fond, qui ont retenu à la charge de Bernard Corbin des faits de distribution de dividendes bien que la société accuse à l'époque des pertes et d'attribution de jetons de présence, sans caractériser de tels faits qu'à l'encontre de M. Bourgain, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, enfin que la Cour ne pouvait, tout comme les premiers juges déclarer Bernard Corbin coupable des faits de prêt personnel à Anne-Lise Caron épouse Libert, sur les fonds de la SAE sans motiver le prononcé de la culpabilité de Bernard Corbin de ce chef d'infraction ;

qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 ancien du Code pénal, 121-6, 121-7, 441-4 et 610-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard Corbin coupable du délit de complicité de faux en écritures imputé à Michel Regitz et a statué sur la peine ;

"aux motifs adoptés qu'il est établi qu'une facture de 243 545,10 francs correspondant à une livraison de mobilier professionnel pour les locaux de l'entreprise herblinoise avait été surévaluée de 104 617,70 francs pour permettre à Bernard Corbin de bénéficier d'une bibliothèque ;

"aux motifs propres que le faux reconnu par Michel Regitz, MM. Corbin et Bourgain profitant du faux comme complice pour avoir donné les instructions et en avoir personnellement profité ;

"alors que la complicité par instructions suppose que les instructions données aient été suffisamment précises pour être utiles à l'auteur de l'infraction ;

qu'en se bornant à énoncer que Bernard Corbin avait donné des instructions pour procéder à la surfacturation, sans relever la nature des prétendues instructions données, ni leur caractère antérieur à la commission de l'infraction, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision qui n'a caractérisé aucun des modes de complicité punissable" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et sur le second moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux, sauf en ce qui concerne le prêt personnel consenti à Anne-Lise Caron épouse Libert et de complicité de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner la 3ème branche du premier moyen qui discute le délit d'abus de biens sociaux ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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