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Cass. Crim. 21.03.1991 n°9084427 (Jurisprudence JL n°J74779)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 mars 1991 n°9084427, Jus Luminum n°J74779

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 21 mars 1991
Numéro 9084427
Numéro Jus Luminum J74779
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 21 mars 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-84427

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par : ESCALIER JeanMarc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1989 qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un d accident de la circulation s'est produit entre un véhicule conduit par JeanMarc Escalier et celui de TUR. Renoux qui circulait en sens inverse ;

que ce dernier ainsi que sa passagère, Andrée Renoux, sont décédés immédiatement après l'accident ;

Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce qu'il résulte des éléments de l'enquête que celuici s'est déporté sur la gauche dans un virage ;

que les juges ajoutent que le véhicule de la victime se trouvait normalement sur sa droite lorsqu'il a été percuté et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il circulait en feux de route ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean XSR. , Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme WZY. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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