» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 21.03.1989 n°8881742 (Jurisprudence JL n°J33531)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre criminelle 21 mars 1989 n°8881742, Jus Luminum n°J33531

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 21 mars 1989
Numéro 8881742
Numéro Jus Luminum J33531
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 21 mars 1989 Cassation partielle

N° de pourvoi : 88-81742

Publié au bulletin Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Milleville Avocat général :M. UPX.Avocat :la SCP Waquet et Farge

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Puga Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1988, qui, après l'avoir condamné à 2 ans d'emprisonnement du chef d'évasion, a constaté qu'il n'y avait pas lieu à confusion entre cette peine et la condamnation prononcée antérieurement par le tribunal correctionnel de Nanterre pour délits postérieurs à l'évasion . LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 2 ans d'emprisonnement en constatant qu'il n'y avait pas lieu à confusion de cette peine avec celles de 18 mois et de 4 mois d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 juillet 1987 ;

" alors que la règle du non-cumul des peines ne s'applique pas seulement aux infractions poursuivies simultanément, mais aussi à celles qui ont fait l'objet de poursuites successives lorsqu'elles remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les atteint ;

que, dans ce cas, la confusion est de droit lorsque les peines prononcées sont de même nature et excèdent par leur réunion le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à constater que les délits commis par Puga postérieurement à l'évasion et pour lesquels des peines ont déjà été prononcées, par jugement définitif, ont donné lieu à des poursuites distinctes devant une autre juridiction ;

qu'il lui appartenait également d'indiquer la nature des délits qui avaient occasionné les condamnations prononcées le 27 juillet 1986 de même que le montant de la peine qu'il était en train de purger lors de son évasion, dans la mesure où il détermine la peine encourue, pour permettre de connaître le maximum de la peine édictée par la loi et de s'assurer que les peines prononcées ne le dépassaient pas ;

qu'en s'abstenant de le faire l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et encourt l'annulation " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la règle du non-cumul des peines s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les infractions en concours font l'objet d'une seule poursuite ou de poursuites successives ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir relevé appel du jugement qui l'avait condamné pour évasion, Puga a demandé la confusion entre la peine qui serait prononcée et celle qui lui avait été infligée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des infractions commises après son évasion ;

Attendu que, pour écarter cette demande, les juges du second degré, après avoir énoncé que la règle du non-cumul des peines s'applique au cas où le délit postérieur à l'évasion " est poursuivi en même temps que celle-ci ", relèvent que " tel n'est pas le cas en l'espèce " et en déduisent qu'il n'y a pas lieu à confusion ;

Mais attendu qu'en subordonnant ainsi la possibilité de prononcer la confusion à l'existence d'une poursuite unique, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 17 février 1988, mais uniquement en ce qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu à confusion ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225