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Cass. Crim. 21.02.2007 n°0685929 (Jurisprudence JL n°J212120)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 février 2007 n°0685929, Jus Luminum n°J212120

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0685929
Numéro Jus Luminum J212120
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Audience publique du 21 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-85929

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELZOY. ER, les observations de la société civile professionnelleRST. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Jorrit,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2006, qui, pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction au code des douanes, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi que, solidairement, à une amende douanière ;

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 398-3 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, que les débats auraient eu lieu en présence du greffier" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, lors du prononcé de celui-ci, les magistrats étaient assistés de M. Y..., greffier, dont la signature figure au bas de la décision ;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas que ce greffier a assisté à chaque audience consacrée à l'affaire, il n'en résulte aucune irrégularité ;

Qu'en effet, il doit être présumé que le greffier, qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 222-36, 222-37, 222-39-1, 222-44 à 222-51 du code pénal, 415 du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jorrit De X... du chef de participation à une entente en vue du délit relatif aux stupéfiants, défaut de justification de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant aux trafics de stupéfiants, mise en oeuvre ou tentative de mise en oeuvre d'une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs propres et adoptés que Jorrit De X... est impliqué dans un trafic international de stupéfiants, attesté par des investigations effectuées à son encontre dans une procédure parallèle au Pays-Bas ;

qu'il résulte de ces investigations, qu'entre avril et mai 2004, Jorrit De X... aurait été en contact avec un trafiquant de stupéfiants arrêté à Londres ;

"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut statuer en dehors des limites de sa saisine ;

que la saisine portait sur des faits qui auraient été commis sur le territoire français, le 6 octobre 2004, jour où Jorrit De X... a été interpellé par les autorités françaises dans les environs de Béziers ;

qu'en retenant la culpabilité de l'intéressé, à raison de son implication prétendue dans un important trafic, totalement extérieur à la saisine du juge français, celui-ci a dépassé le cadre de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre du prévenu le délit de défaut de justification de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à des trafics de stupéfiants, sans expliquer par aucun motif quelles seraient en réalité ses ressources ni quelle justification il a pu en apporter, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'élément matériel de l'infraction était caractérisé ;

"alors, encore, que la participation à une entente établie en vue de la préparation de délits relatifs aux stupéfiants, n'est pas davantage caractérisée, faute d'élément matériel, par la seule constatation que Jorrit De X... aurait été accompagné d'un ami dont aucune des constatations des juges du fond ne permettent de dire qu'il aurait sciemment participé à un groupement en vue d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"alors, enfin, que l'existence du délit douanier de l'article 415 du code des douanes suppose que soit établi, sans aucune ambiguïté, la provenance des fonds importés ou transférés et la circonstance qu'ils proviennent directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ;

qu'en se bornant, sur ce point, à des déductions hypothétiques, sans jamais pouvoir affirmer que la somme saisie dans le véhicule proviendrait bien effectivement d'une telle infraction, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les trois délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 222-36, 222-37, 222-39-1, 222-44 à 222-51 du code pénal, 415 du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jorrit De X... à une peine de dix ans d'emprisonnement, la confiscation de la somme trouvée dans le véhicule et une amende douanière égale au montant de cette somme ;

"alors, d'une part, que, faute de justifier par le moindre motif spécifique que soit prononcé à l'encontre du prévenu le maximum de la peine d'emprisonnement ferme encourue, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de justifier le prononcé d'une amende douanière, en sus de la saisie effective des fonds qui a eu lieu lors de l'interpellation, les juges du fond ont violé les droits de la défense et privé leur décision de toute base légale" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucun texte n'exige une motivation spéciale lorsque le maximum de la peine encourue est prononcé ou lorsqu'est infligée une amende douanière en plus de la confiscation des fonds saisis ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. PelZOY. er conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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