» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 21.02.2001 n°0085861 (Jurisprudence JL n°J239049)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 21 février 2001 n°0085861, Jus Luminum n°J239049

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0085861
Numéro Jus Luminum J239049
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 21 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-85861

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FAIVRET Wilfrid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 29 juin 2000, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, escroquerie, abus de confiance, entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes et exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par l'avocat du demandeur et par le demandeur lui-même, sont parvenus au greffe respectivement les 31 août, 8 septembre et 9 novembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 3 juillet 2000 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585- 1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions