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Cass. Crim. 21.02.2001 n°0083507 (Jurisprudence JL n°J85068)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 février 2001 n°0083507, Jus Luminum n°J85068

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0083507
Numéro Jus Luminum J85068
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 21 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-83507

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GRAND Eliane, épouse BONNEFOND, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions à la législation des contributions indirectes, après constatation de l'extinction de l'action fiscale par transaction, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1 du décret n° 91-368 du 15 avril 1991, L. 641-5 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré l'INAO recevable en sa constitution de partie civile et lui a alloué une somme de 40 000 francs ;

"aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, l'administration des Douanes agissant à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, exerce non une action civile mais une action publique d'une nature particulière qui autorise l'exercice d'une action civile dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ;

qu'aux termes de l'article L. 233 du livre des procédures fiscales, les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des Impôts ou par l'administration des Douanes et droits indirects soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts soit par voie de citation directe ;

que l'INAO tient de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935 inséré à l'article 22 du Code de vin le droit de contribuer dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels à la défense des appellations d'origine et d'agir en justice pour assurer cette défense ;

que les infractions dont Eliane Bonnefond s'est rendue coupable ont porté atteinte aux vins protégés pour l'appellation d'origine contrôlée "Côte Rotie", puisqu'elles ont permis à leur auteur d'occulter le dépassement de rendement maximal autorisé sur ladite appellation et avaient pour but d'éviter que la production excédentaire ne soit envoyée en distillerie ;

"alors, d'une part, que l'Administration exerce pour l'application des sanctions fiscales, une action d'une nature particulière, distincte de l'action publique ;

que, dès lors, en l'absence de poursuites à l'initiative du ministère public, parallèlement à l'action des douanes, l'INAO ne saurait être recevable à exercer l'action civile ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus ;

"alors, d'autre part, que l'INAO qui est un établissement public à caractère administratif ne saurait être assimilé à un syndicat ou à un organisme interprofessionnel au sens de l'article L. 233 du Livre des procédures fiscales ;

que, de la sorte, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, Eliane Bonnefond avait été poursuivie, à l'initiative de l'administration des Douanes et droits indirects, pour des fausses déclarations de récolte et des fausses déclarations de stocks, infractions qui n'étaient passibles que de sanctions fiscales ;

et non pour des faits de fraude et falsificationn ;

que, dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait que les infractions dont Eliane Bonnefond s'est rendue coupable ont porté atteinte aux vins "Côte Rotie" puisqu'elles avaient pour but d'éviter que la production excédentaire ne soit envoyée en distillerie, en l'absence cependant de poursuites du chef de fraude et falsification à l'initiative du ministère public, la cour d'appel a derechef violé les textes ci-dessus" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) et lui accorder la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement au moyen et, notamment, énoncent qu'aux termes de l'article L. 233 du livre des procédures fiscales, les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des Douanes et droits indirects par voie de citation directe et que l'article 23 du décret du 30 juillet 1935, inséré à l'article 22 du Code du vin, autorise l'INAO à ester en justice dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels ;

Qu'ils retiennent également que les infractions dont la prévenue s'est rendue coupable ont porté atteinte aux vins protégés par une appellation d'origine contrôlée et qu'il en est résulté, pour l'INAO, un préjudice devant être réparé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des articles L. 233 du livre des procédures fiscales, L. 411-11 du Code du travail et du second texte précité, inséré à l'article L. 641-6, alinéa 6, du Code rural, que l'INAO peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, contribuer à la défense des appellations d'origine et, dans les poursuites engagées par l'administration des Douanes et droits indirects, se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il représente ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : de M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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