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Cass. Crim. 21.02.2001 n°0081171 (Jurisprudence JL n°J196113)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 février 2001 n°0081171, Jus Luminum n°J196113

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0081171
Numéro Jus Luminum J196113
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 21 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-81171

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : -QX. LIN Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 novembre 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et à 1 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean-LucQX. lin, pris de l'irrégularité de la procédure de détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 1er-I et R. 297 du Code de la route ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-LucQX. lin à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois ;

"aux motifs que Jean-LucQX. lin exerce la profession de chirurgien, qu'il a nié les faits, a été interpellé alors qu'il circulait à contresens, que lors de son interpellation, les agents verbalisateurs ont relevé que ses yeux étaient injectés de sang, qu'il s'est refusé à se soumettre à un second contrôle, de signer les procès-verbaux ainsi qu'à être examiné par un médecin ;

"alors que, en vertu de l'article L. 1er-I du Code de la route, après les épreuves de dépistage permettant de présumer l'existence d'un état alcoolique, l'officier ou agent de police administrative ou judiciaire doit faire procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

que, lorsque ces vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil et que ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé ;

que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors que celui-ci avait mentionné sur le procès-verbal que l'éthylomètre ne fonctionnait pas correctement et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de demander un second contrôle, sans violer les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure prévue par l'article L. 1er-I, 3ème alinéa, du Code de la route ;

Que, dès lors, les moyens qui invoquent pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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