» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 21.02.2001 n°0081024 (Jurisprudence JL n°J135775)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 21 février 2001 n°0081024, Jus Luminum n°J135775

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0081024
Numéro Jus Luminum J135775
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 21 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-81024

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par : - DUFFAUOYP. , - DUFFAU Roland, - LA SOCIETE DUFFAU, contre l'arrêt n 4 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui a condamné OYP. DUFFAU, Roland DUFFAU et la société DUFFAU, pour infractions à la législation des contributions indirectes, à des pénalités fiscales, et OYP. DUFFAU et Roland DUFFAU, pour tromperie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de publication et d'affichage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.411-1 et L.411-3 du Code rural, 121-3, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, 407, 433A, 433, 1791, 1804, 1818 du Code général des Impôts, 48 du Code du vin, des règlements n° 649/87 du 16 mars 1987 et n° 2238/93 du 26 juillet 1993, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, statuant sur les poursuites de l'administration fiscale, a déclaré les prévenus coupables de fausses déclarations de récolte et d'expéditions de vins de table sous couvert de titres de mouvement inapplicables, et en répression les a condamnés à des amendes et à des pénalités proportionnelles ;

"aux motifs que tout producteur de vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par la réglementation ;

que celle-ci s'applique par exploitation viticole distincte, chaque exploitation devant déposer une déclaration de récolte distincte ;

que la définition de l'exploitation agricole donnée par le règlement CEE 649/87 n'est pas contradictoire avec l'article 48 du Code du vin ;

qu'au regard de ce texte, l'exploitant doit être en possession d'un titre de jouissance ayant date certaine, et mettre en valeur avec son personnel et son matériel ;

qu'en l'espèce, les consorts Duffau, même lorsqu'ils ont représenté un bail ayant une force certaine, n'ont procédé qu'à une régularisation apparente et a posteriori, d'une déclaration de récolte qui ne concernait en réalité qu'une superficie largement inférieure ;

que certains des bailleurs ont conservé la totale maîtrise de l'exploitation ;

que l'état des parcelles louées ne correspondait pour certains à aucune pratique culturale effective ;

que les déclarations ont été prises par l'Administration sans approbation, qui se réserve le droit de procéder à un contrôle a posteriori ;

qu'en toute hypothèse, même si on réintégrait les superficies de jeunes vignes, la SARL Duffau dépasserait les 90 hl à l'hectare ;

que, dans ces conditions, la preuve est rapportée que les déclarations susvisées ne correspondaient pas à une unité technicoéconomique au sens de la réglementation communautaire, mais au contraire à une simple apparence juridique ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;

qu'en outre, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en passant les baux litigieux, considérés comme fictifs par l'Administration, les prévenus avaient eu conscience de procéder sans l'accord de l'Administration et de faire fraude à ses droits, celle-ci n'ayant jamais ignoré les apparences contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'article 48 du Code du vin, inapplicable en la cause, la cour d'appel a bien procédé d'une violation des textes ci-dessus ;

"alors, de troisième part, qu'en retenant l'existence de baux fictifs sans s'expliquer sur le caractère fictif des contrats, et tout en constatant qu'ils avaient été régulièrement conclus entre les parties et enregistrés, l'absence d'exploitation par le preneur ne caractérisant pas nécessairement la fictivité du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si l'Administration n'avait pas participé à la simulation alléguée, la cour d'appel n'a pas de ce chef encore, suffisamment justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-1, L.216-2 et L.216-3 du Code de la consommation, 121-3, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les poursuites du ministère public a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré OYP. Duffau coupable d'avoir trompé le consommateur, contractant, sur les qualités substantielles de vins en vendant des vins pour la consommation courante, alors que la seule distinction possible était la distillation, et en vendant des vins de pays qui ne pouvaient pas prétendre à cette désignation, les conditions de production de ces vins n'ayant pas été respectées, et de l'avoir condamné à la peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis ;

"aux motifs que les rendements déclarés pour les vins de table ou pour les vins de pays par la SARL Duffau ont été faussés puisque calculés à partir d'une superficie réellement productrice ;

que les consorts Duffau ont, grâce aux baux fictifs conclus qui leur permettaient d'accroître artificiellement la superficie d'exploitation, fait chuter leur rendement, ce qui leur a permis non seulement d'échapper à la distillation obligatoire et d'éviter l'imposition à ladite distillation, mais encore de mettre à la consommation et vendre des vins de table blancs à double classement dépassant la "QNV" dont la seule destination ne pouvait être que la distillation et d'obtenir frauduleusement la qualification de partie de leur vin en "vin de pays de Gascogne" qu'ils ont mis à la consommation et vendu sous cette qualification ;

qu'en vendant ces vins, alors que, soit ils étaient impropres à la consommation, compte tenu de leur production au-delà du rendement maximum fixé, soit ils ne pouvaient prétendre à la dénomination de vins de pays, les prévenus ont bien trompé le consommateur sur leurs qualités substantielles ;

"alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans viser l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la tromperie sur les qualités de la chose vendue pour être punissable au sens de l'article L. 213-1 du Code de la consommation doit résulter d'une intention frauduleuse et porter sur les qualités substantielles du produit vendu ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ni sur l'intention de fraude, ni sur les qualités substantielles dont les vins incriminés auraient dû être revêtus, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure ;

"alors, de troisième part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;

qu'en outre, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en passant les baux litigieux, considérés comme fictifs par l'Administration, les prévenus avaient eu conscience de procéder sans l'accord de l'Administration et de faire fraude à ses droits, celle-ci n'ayant jamais ignoré les apparences contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, en outre, qu'en retenant l'existence de baux fictifs sans s'expliquer sur le caractère fictif des contrats, et tout en constatant qu'ils avaient été régulièrement conclu entre les parties et enregistrés, l'absence d'exploitation par le preneur ne caractérisant pas nécessairement la fictivité du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si l'Administration n'avait pas participé à la simulation alléguée, la cour d'appel n'a pas de ce chef encore, suffisamment justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle, par les agents des Douanes, des déclarations d'encépagement de la société Duffau, dont OYP. et Roland Duffau sont les co-gérants, il est apparu une différence importante entre la superficie de production et l'encépagement déclaré résultant de la conclusion de baux à fermage ayant un caractère fictif et ayant ainsi permis de majorer ladite superficie à seule fin de réduire artificiellement le rendement agronomique de l'exploitation à l'hectare ;

Que cette majoration frauduleuse de la superficie de production a permis à la société Duffau d'échapper, pour les années 1994, 1995 et 1996, à la distillation obligatoire prévue par l'article 36 du règlement 822/87/CEE du 16 mars 1987 et de prétendre indûment à la dénomination "vin de pays côtes de Gascogne" pour un volume de 1 334,56 hl de vin de table blanc, dont 1 146,17 hl mis à la consommation sous couvert de titres de mouvements inapplicables ;

Attendu que, OYP. et Roland Duffau ainsi que la société Duffau ont été poursuivis par l'administration des Douanes et droits indirects, pour fausses déclarations de récoltes et expéditions de vins sous couvert de titres inapplicables ;

que, par ailleurs, OYP. et Roland Duffau ont été cités, à la requête du ministère public, pour tromperie sur les qualités substantielles de vins ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions, les juges énoncent notamment que la preuve est rapportée que les déclarations de récoltes ne correspondaient pas à une unité technico-économique au sens de la réglementation communautaire mais à une simple apparence juridique permettant aux prévenus de bénéficier de ladite réglementation et que les baux fictifs avaient permis de contourner l'article 36 du règlement 822/87/CEE précité, en minorant les rendements des vignes productives de vins de table à cépages double fins et donc d'éviter l'imposition à la distillation obligatoire ;

Que les juges ajoutent qu'en vendant ces vins alors que, leur production au-delà du rendement maximum fixé interdisait leur commercialisation et qu'ils ne pouvaient prétendre à l'appellation "vin de pays côtes de Gascogne", les prévenus ont trompé le consommateur sur leurs qualités substantielles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'en matière de contributions indirectes, il n'y a de tolérances opposables devant les tribunaux que celles qui résultent d'une disposition expresse de la loi, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions