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Cass. Crim. 21.02.1995 n°9482365 (Jurisprudence JL n°J146385)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 février 1995 n°9482365, Jus Luminum n°J146385

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9482365
Numéro Jus Luminum J146385
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 21 février 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-82365

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - COHEN Jacques, partie civile, contre l'arrêt n 924 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 octobre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Mme GATE, des chefs de "détournements de fonds, non-assistance à personne en danger et persécution morale" ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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