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Cass. Crim. 21.02.1989 n°8883532 (Jurisprudence JL n°J88681)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 février 1989 n°8883532, Jus Luminum n°J88681

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 21 février 1989
Numéro 8883532
Numéro Jus Luminum J88681
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 21 février 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-83532

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'HUILLIER Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1988 qui, pour construction sans permis, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a ordonné, sous astreinte dans un délai d'un an, la démolition de la construction litigieuse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de défaut de permis de construire ;

"au seul motif qu'il est constant que le prévenu a réalisé la construction sans avoir obtenu l'autorisation préalable ;

que les infractions relevant de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ont un caractère matériel exclusif de toute appréciation de la bonne foi du délinquant ;

"alors que la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction à caractère purement matériel ne peut être retenue dès lors que le prévenu a été victime d'une erreur invincible ;

que tel est le cas d'un accord de principe sur l'obtention éventuelle d'un permis de construire ;

que la cour d'appel qui, tout en constatant que le demandeur invoquait l'existence d'un accord de principe par les services de la DDE, sur l'obtention éventuelle d'un permis de construire, s'est abstenue d'examiner la valeur de ce moyen de défense, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation" ;

Attendu que, pour déclarer L'Huillier coupable du délit susmentionné, la cour d'appel énonce "qu'il est constant que le prévenu a réalisé la construction sans avoir obtenu l'autorisation préalable ;

que par ailleurs les infractions relevant de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme applicable en l'espèce ont un caractère matériel exclusif de toute appréciation de la bonne foi du délinquant" ;

Attendu que ces motifs qui répondent à l'argumentation du prévenu sont l'exacte affirmation des principes gouvernant la matière ;

que le moyen dès lors doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction édifiée par le prévenu après avoir seulement constaté l'audition du représentant de l'administration de l'Equipement et du Logement ;

"alors qu'en vertu de l'article R. 480-5 du Code de l'urbanisme complété par le décret n° 77-13/14 du 29 novembre 1977, le fonctionnaire compétent pour présenter les observations écrites ou être entendu pour que les juges du fond puissent ordonner la démolition est le préfet, ce dernier pouvant donner délégation aux chefs de service dàpartementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la Culture et de l'Environnement ;

qu'en l'espèce où seul un représentant de l'administration de l'Equipement et du Logement a été entendu par la Cour, celle-ci a violé les textes précités en ordonnant la démolition, les formalités substantielles prévues à peine de nullité par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'ayant pas été observées" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges ont statué sur la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, "le représentant de la DDE du Var (ayant) été entendu en ses observations" ;

Attendu qu'en vertu de l'article R. 480-4 du Code de l'urbanisme complété par le décret n° 77-1314 du 29 novembre 1977, le préfet peut donner délégation, pour formuler en son nom à l'audience de la juridiction correctionnelle les observations prescrites par l'article L. 480-5 du même Code, aux chefs de services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la Culture et de l'Environnement ;

que cette délégation n'étant soumise à aucune forme particulière, il se déduit de la mention précitée de l'arrêt, en l'absence de toute contestation élevée sur ce point devant les juges d'appel, que le représentant de la direction départementale de l'Equipement du Var a été entendu comme délégué du préfet ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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