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Cass. Crim. 20.12.2006 n°0682684 (Jurisprudence JL n°J185095)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 décembre 2006 n°0682684, Jus Luminum n°J185095

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0682684
Numéro Jus Luminum J185095
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 20 décembre 2006 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 06-82684

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelleQZU. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SA AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mars 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoyer quiconque du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que ne constitue pas une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal, la déclaration mensongère faite par QSX. X... de ce qu'il était domicilié à Paris et que c'est par une juste appréciation des éléments de l'information et exacte application du droit que le juge d'instruction considérant que la déclaration mensongère concernant la localisation de son domicile effectuée par QSX. X... n'était assortie d'aucun élément extérieur corroborant ou appuyant ses déclarations, ne constituait dès lors pas une manoeuvre frauduleuse ;

"alors que, dans un mémoire régulièrement déposé, la partie civile a fait valoir qu'QSX. X... avait réitéré le mensonge sur sa domiciliation à plusieurs reprises au cours de l'exécution de son contrat de travail et qu'il avait usé de cette fausse domiciliation pour une demande d'affiliation à un régime de prévoyance et de retraite tout en refusant de fournir à son employeur les justificatifs de son domicile personnel faussement déclaré ;

que l'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur la réitération du mensonge, ni sur l'emploi de ce mensonge pour la demande d'affiliation au régime de protection sociale et le refus de fournir des justificatifs, lesquels étaient pourtant susceptibles de constituer des éléments extérieurs corroborant, sous la forme d'une mise en scène, le mensonge et d'établir l'usage de manoeuvres frauduleuses, a ainsi omis de se prononcer sur une articulation essentielle du mémoire de la partie civile en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroqueries reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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