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Cass. Crim. 20.12.1990 n°9085986 (Jurisprudence JL n°J112674)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 décembre 1990 n°9085986, Jus Luminum n°J112674

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9085986
Numéro Jus Luminum J112674
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 20 décembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-85986

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : KEMMACHE Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 5 septembre 1990 qui, dans une poursuite à son encontre sous l'accusation de complicité d'introduction, de circulation et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douanier connexe, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire consistant dans le versement d'un cautionnement ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 215-1, 287, 343 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Michel Kemmache ;

"alors que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par l'arrêt du 4 juillet 1990, aménagée par l'arrêt du 26 juillet suivant et confirmée par arrêt du 8 août 1990 faisait suite à un maintien en détention ordonné par l'arrêt de la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes du 13 juin 1990 fondé sur les effets d'une ordonnance de prise de corps ;

que la cassation, à intervenir, de l'arrêt du 13 juin 1990 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 215-1, 287 et 343 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Michel Kemmache ;

"aux motifs que Kemmache s'étant constitué prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises fixée au 12 juin 1990, l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution ;

que cette ordonnance continue à produire les effets d'un titre de détention jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation ;

qu'ainsi, le renvoi de l'affaire par la cour d'assises à une prochaine audience lors de l'audience du 12 juin 1990 n'a pas eu pour conséquence de suspendre les effets de l'ordonnance de prise de corps ;

que Kemmache a été renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985, qui a estimé qu'il y avait contre lui charges suffisantes d'avoir commis les crimes de complicité d'introduction et de circulation irrégulières sur le territoire national de d billets de banque étrangers contrefaits ;

qu'il a été exposé, dans les précédents arrêts, les conditions dans lesquelles l'affaire, qui était en état d'être jugée, a dû être renvoyée à une prochaine session ;

qu'il importe, compte tenu des nombreuses vicissitudes connues par cette procédure en raison de l'utilisation par les inculpés de tous les moyens pour en retarder le jugement de s'assurer de la représentation de l'inculpé Kemmache et du paiement des frais et amendes ;

qu'il convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ;

"alors que l'ordonnance de prise de corps, en vertu de laquelle Kemmache a été maintenu en détention puis a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire, a seulement pour objet, d'une part, d'assurer la comparution de l'accusé à l'audience pour laquelle il a été cité, d'autre part de garantir l'exécution de la peine en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation ;

d'où il suit qu'en cas de renvoi à une session ultérieure, l'ordonnance de prise de corps, devenue caduque, ne peut justifier ni la détention de l'accusé, ni, par conséquent, son placement sous contrôle judiciaire" ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Michel Kemmache ;

"aux motifs que Michel Kemmache s'étant constitué prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises fixée au 12 juin 1990, l'ordonnance de prise de corps a été mise en éxécution ;

que cette ordonnance continue à produire les effets d'un titre de détention jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation ;

qu'ainsi, le renvoi de l'affaire par la cour d'assises à une prochaine audience lors de l'audience du 12 juin 1990 n'a pas eu pour conséquence de suspendre les effets de l'ordonnance de prise de corps ;

que Michel Kemmache a été renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985, qui a estimé qu'il y avait contre lui charges suffisantes d'avoir commis les crimes de complicité d d'introduction et de circulation irrégulières sur le territoire national de billets de banque étrangers contrefaits ;

qu'il a été exposé, dans les précédents arrêts, les conditions dans lesquelles l'affaire, qui était en état d'être jugée, a dû être renvoyée à une prochaine session ;

qu'il importe, compte tenu de nombreuses vicissitudes connues par cette procédure en raison de l'utilisation par les inculpés de tous les moyens pour en retarder le jugement, de s'assurer de la représentation de l'inculpé Kemmache et du paiement des frais et amendes ;

qu'il convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ;

que la décision de la commission européenne des droits de l'homme du 8 juin 1990 est sans portée sur la présente procédure ;

"alors que Kemmache faisait valoir, devant la chambre d'accusation, que la durée de sa détention provisoire était excessive, eu égard notamment aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aux termes d'un rapport du 8 juin 1990, la commission européenne des droits de l'homme, saisie par Kemmache, avait estimé qu'eu égard à la durée du procès et de celle, manifestement excessive, de sa détention, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ;

qu'il en déduisait que son maintien en détention, et par conséquent son placement et son maintien sous contrôle judiciaire, étaient illégaux au regard des dispositions précitées ;

que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à ce moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par arrêts du 22 novembre 1990, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par Michel Kemmache contre les arrêts de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 juin 1990, refusant sa mise en liberté, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 1990, le mettant en liberté sous contrôle judiciaire consistant dans le versement d'un cautionnement de 800 000 francs et de cette même juridiction en date du 8 août 1990 rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire mais aménageant cette mesure en ordonnant le paiement du cautionnement par fractions mensuelles de 100 000 francs ;

qu'il appert attaqué que le demandeur a été élargi le b 10 août 1990 après versement de la première fraction dudit cautionnement ;

Attendu qu'à l'appui des trois pourvois déjà rejetés, le demandeur contestait la validité et la durée d'effet de l'ordonnance de prise de corps le concernant et alléguait l'illégalité de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, au regard tant des règles du Code de procédure pénale que des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que ces points de droit ont été tranchés par les arrêts de la Cour de Cassation ci-dessus mentionnés ;

Attendu que les griefs présentés au soutien du présent pourvoi sont identiques et que, dès lors, les moyens invoqués sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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