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Cass. Crim. 20.12.1990 n°8781241 (Jurisprudence JL n°J51969)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 décembre 1990 n°8781241, Jus Luminum n°J51969

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8781241
Numéro Jus Luminum J51969
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 20 décembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-81241

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BADE Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1987, qui, pour vol, l'a condamné à deux années d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation de d l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14,2° du pacte de New-York ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bade coupable de vol et l'a condamné à deux années d'emprisonnement ;

"aux motifs que "il y a lieu de remarquer que Bade, ainsi d'ailleurs que Mme César, au début de l'enquête, a déclaré que Hoffmann lui avait précisé, lors de son premier transport à l'hôpital, qu'il avait confié tout son avoir à Mariani" ;

"mais attendu que non seulement, ces explications sont infirmées par celles de ses propres employés, François et Walczyba (cotes D 14 - D 16) qui précisent que Hoffmann n'a pas tenu de tels propos mais que mis à néant par le fait que Hoffmann a porté plainte pour la disparition de sa valise, ce qui serait inconcevable dans la mesure où il l'aurait remise à Mariani ;

que si tel avait été le cas, il aurait éventuellement accusé ce dernier de ne pas vouloir la lui restituer" ;

"que la preuve est donc rapportée que Bade qui a négocié environ 20 000 francs de titres, est bien l'auteur du vol de cette valise" ;

"alors que d'une part, qu'est privée de motif, la décision des juges du fond qui se fondent sur une motivation incompréhensible ;

qu'en écartant le témoignage de Mme César, qui concordait avec les explications de l'inculpé sur la circonstance que la valise contenant les bons litigieux ne se trouvait plus au domicile de M. Hoffmann, lors de son transfert à l'hôpital, ce dernier l'ayant remise à son voisin Mariani, par de tels motifs ambigus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, que d'autre part, la culpabilité de Bade pour le vol de la valise ayant été retenue à partir d'un élément établi de l'infraction, vol de deux bons, sans que les juges du fond aient précisé en quoi le vol de la valise pouvait lui être imputable et notamment si celle-ci se trouvait au domicile de M. Hoffmann lors du transfert hospitalier, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni méconnaissance de la présomption d'innocence, caractérisé l'infraction poursuivie ;

d

Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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