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Cass. Crim. 20.11.2002 n°0280839 (Jurisprudence JL n°J119417)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 2002 n°0280839, Jus Luminum n°J119417

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0280839
Numéro Jus Luminum J119417
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 20 novembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 02-80839

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELRS. ER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed Ali,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 13 décembre 2001, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 378 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats comporte des mentions contradictoires quant au nombre des jurés de jugement, qui laissent incertain le point de savoir si celui-ci était de douze ou de neuf" ;

Attendu que le procès-verbal mentionne, dans l'ordre dans lequel ils ont été tirés, les noms des douze jurés constituant le jury de jugement ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le jury était légalement composé ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une simple erreur matérielle, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. PelRS. er conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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