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Cass. Crim. 20.11.2001 n°0186235 (Jurisprudence JL n°J196630)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 2001 n°0186235, Jus Luminum n°J196630

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0186235
Numéro Jus Luminum J196630
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 20 novembre 2001 Rejet Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-86235

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par : - BENE Vasile, contre l'arrêt n° 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recels aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 7 août 2001 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 août 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

que seul est recevable le premier pourvoi formé le 6 août 2001 ;

Sur le pourvoi formé le 6 août 2001 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du juge des libertés et de la détention ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a convoqué le 10 juillet 2001 par télécopie le conseil du demandeur et ce dernier pour le débat contradictoire sur la prolongation de la détention ;

que contrairement aux termes du mémoire, aucune irrégularité n'est donc constatée ;

"alors que si l'avocat du demandeur a été convoqué le 10 juillet, par le juge d'instruction, pour le 18 juillet, c'était en vue d'un interrogatoire ;

que le 16 juillet a été notifié l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, tandis qu'aucune convocation n'était adressée par le juge des libertés et de la détention en vue d'un débat contradictoire précédant une éventuelle prolongation de la détention provisoire, de sorte que la cassation est encourue ";

Attendu que Vasile Bene a demandé que soit prononcée la nullité de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire en exposant que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a convoqué l'avocat de l'appelant par télécopie le 10 juillet 2001, le débat ayant eu lieu le 18 juillet 2001 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi transcrit le 7 août 2001 : Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 6 août 2001 : Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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