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Cass. Crim. 20.11.1996 n°9682321 (Jurisprudence JL n°J131046)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 1996 n°9682321, Jus Luminum n°J131046

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9682321
Numéro Jus Luminum J131046
Président M. GUILLOUX conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 20 novembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 96-82321

Inédit Président : M. GUILLOUX conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELAIRE Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 24 novembre 1995, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et 551 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement entrepris, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soulevé la nullité de la citation avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, en application du texte précité; Sur le second moyen de cassation, pris d'un défaut de motifs;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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