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Cass. Crim. 20.11.1996 n°9586004 (Jurisprudence JL n°J48851)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 1996 n°9586004, Jus Luminum n°J48851

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9586004
Numéro Jus Luminum J48851
Président M. BLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 20 novembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-86004

Inédit Président : M. BLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelleSZV. , FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MANGANO Guy, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Gaëtan, - MANGANO Andréa, - BESSECHE Marie-Annick, épouse MANGANO, - LEBROU Gilberte, épouse MANGANO, - MERLI Marceline, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 27 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Johnny MAIRET pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 (ancien), 221-6 (nouveau) du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Johnny Mairet responsable pour moitié seulement de l'accident mortel survenu à Patrick Mangano et a fixé, en conséquence, les indemnités dues à sa famille ;

"aux motifs qu'"il était constaté que la victime ne portait pas de ceinture de sécurité; que des traces de freinage révélaient que celle-ci n'avait pas respecté la limitation de vitesse fixée à 45 km à l'heure; que les fautes de la victimes ont incontestablement contribué à la gravité des conséquences dommageables de l'accident" ;

"et que "Johnny Mairet est l'auteur de la manoeuvre perturbatrice sans laquelle l'accident n'aurait pas eu lieu" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt qui constatait que la faute commise par Johnny Mairet avait été la cause nécessaire et génératrice de l'accident, ne pouvait le déclarer responsable pour moitié seulement du dommage subi par la victime ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient davantage retenir une part de responsabilité à la charge de la victime sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les fautes de la victime avaient pu contribuer à la production du dommage et sur le lien de causalité existant entre ces fautes et les conséquences mortelles de l'accident provoqué par Johnny Mairet" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, très partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé à la charge de la victime des fautes ayant concouru à la réalisation des conséquences dommageables de l'accident, dans une proportion qu'elle a déterminée, et a ainsi justifié la limitation de l'indemnisation de ses ayants droit ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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