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Cass. Crim. 20.11.1991 n°9183113 (Jurisprudence JL n°J153866)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 1991 n°9183113, Jus Luminum n°J153866

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9183113
Numéro Jus Luminum J153866
Président le rapporteur et le greffier de chambre ;
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 20 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-83113

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelleVSU. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BEAUSIR Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991 qui, après avoir relaxé Monique BILLET, épouse BEAUSIR, des chefs de falsification d'un document administratif et usage de ce document falsifié, a débouté Beausir de sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 151 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue du chef de falsification de document administratif et usage de faux et débouté M. Beausir de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que le véhicule objet de la transaction était encore communautaire au temps de celle-ci, le juge de la non-conciliation n'ayant statué que sur l'usage et non pas la propriété et la faculté de disposer ;

que l'examen de la déclaration de vente ne laisse pas apparaître une quelconque mention fallacieuse ;

"alors que la citation reprochait à la prévenue d'avoir falsifié en y portant son propre nom la carte grise du véhicule vendu carte grise qui était au nom de son mari, M. Beausir et d'avoir fait usage de ce document falsifié ;

qu'en se prononçant sur le caractère exact ou non des mentions du certificat de vente, document distinct de la carte grise, et sur la propriété du véhicule, sans rechercher si les faits dont elle était saisie, à savoir, si la carte grise du véhicule avait été falsifiée, et s'il avait été fait usage de ce document falsifié, la cour d'appel n'a pas examiné les faits objets de sa saisine et n'a pas donné de base légale à sa décision de relaxe" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que les parties aient contesté devant les juridictions du fond la nature du document, qui aurait été falsifié : "certificat de vente" ou "déclaration de vente", et non "carte grise" visée dans la citation originaire ;

qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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