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Cass. Crim. 20.11.1991 n°9087720 (Jurisprudence JL n°J134576)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 1991 n°9087720, Jus Luminum n°J134576

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087720
Numéro Jus Luminum J134576
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 20 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-87720

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : HUCBOURG Mauricette, épouse GARRIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

d

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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