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Cass. Crim. 20.11.1989 n°8980883 (Jurisprudence JL n°J159824)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 1989 n°8980883, Jus Luminum n°J159824

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8980883
Numéro Jus Luminum J159824
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 20 novembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-80883

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerSZU. , les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : RAPHEL Jacqueline veuve LEPEU, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 janvier 1989, qui dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale, "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que la chambre d'accusation était composée conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987 ;

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué visant l'article 191 du Code de procédure pénale que les trois mêmes magistrats qui composaient la chambre d'accusation lors des débats qui se sont déroulés le 2 décembre 1988 et, après délibéré, lors du prononcé de la décision rendue le 13 janvier 1989, avaient régulièrement été désignés à ces fins, selon l'un des modes prévus par ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 575-6° et 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur sur la plainte de Mme Lepeu-Raphel ;

"au motif que la remise des lettres avait eu pour cause l'exécution du nouvel accord intervenu en 1987 et qu'il ne s'agissait donc nullement d'un "dépôt" au demeurant inexpliqué ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en se fondant sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en dehors des cas prévus par la loi ;

"alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de la partie d civile soutenant que MM. Leandri et François avaient disposé de la lettre du 27 février 1987 aux termes de laquelle elle renonçait au bénéfice de la caution qui lui avait été consentie par la Banque de l'Entreprise, alors qu'à l'évidence ils n'avaient pas le droit de le faire dès lors qu'un accord n'était pas intervenu entre Mme Lepeu-Raphel et eux pour ce qui concerne le rachat anticipé des parts, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, portant non-lieu et non pas refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

d

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