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Cass. Crim. 20.11.1989 n°8887636 (Jurisprudence JL n°J158849)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 1989 n°8887636, Jus Luminum n°J158849

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8887636
Numéro Jus Luminum J158849
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 20 novembre 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 88-87636

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE PROSERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 29 novembre 1988 qui dans la procédure suivie contreOTX.-Pierre Thierry, Rémy Godet et Norbert Simon pour escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale b et 405 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés ;

"aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir que le ticket utilisé par Thierry avait été nécessairement falsifié, l'inculpé Simon affirmant qu'il s'agissait d'un ticket dit "passe" trouvé par lui ;

qu'à l'égard de Godet, qui a rétracté les aveux faits à son employeur et qui a été formellement mis hors de cause par Simon et par Thierry, ne subsiste aucune charge sérieuse d'avoir joué un rôle quelconque dans les faits ;

qu'à l'égard de Simon et de Thierry, il n'y a pas de présomptions suffisantes d'avoir commis en l'espèce une infraction pénale ;

qu'en ce qui concerne l'escroquerie, en admettant même qu'il existe un principe de préjudice, sous forme d'un manque à gagner, pour la société Proservice, il n'apparaît pas que les simples faits que Simon ait confié à Thierry un ticket à validité permanente et que celui-ci l'ait utilisé pour faire stationner gratuitement son véhicule puissent constituer des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ;

que par ailleurs, l'usage de faux ne pourrait être retenu sans qu'il existe contre Simon ou Thierry des présomptions sérieuses, qui manquent en l'espèce, que l'un d'eux ait eu connaissance d'une falsification du ticket utilisé ;

"alors que la chambre d'accusation a relevé que Simon avait reconnu avoir donné à Thierry un ticket "passe" qui avait permis à ce dernier de stationner gratuitement son véhicule, d'où il résulte que par l'entremise de Simon, Thierry avait fait un usage nécessairement frauduleux d'un ticket qui ne lui était pas destiné persuadant ainsi la société Proservice qu'il était dans une situation régulière ;

que, cependant, la chambre d'accusation a considéré que l'existence des manoeuvres frauduleuses visées par l'article 405 du Code pénal n'était pas établie ;

que par ces énonciations contradictoires, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations du mémoire régulièrement produit par la partie appelante a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre d Thierry, Godet et Simon d'avoir commis le délit d'escroquerie dénoncé par la plainte ;

Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs, la valeur desdits motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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