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Cass. Crim. 20.11.1989 n°8790019 (Jurisprudence JL n°J155585)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 novembre 1989 n°8790019, Jus Luminum n°J155585

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8790019
Numéro Jus Luminum J155585
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 20 novembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-90019

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par : PICKMANN Danièle, épouse HUGON, HUGON Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1987, qui les a condamnés, PICKMANN Danièle, épouse HUGON pour abus de biens sociaux et défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, HUGON Michel pour abus de biens sociaux et complicité de faux et d'usage de faux en écriture privée, chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;

d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Hugon coupables du délit d'abus de biens sociaux et de crédit ;

"aux motifs que les époux Hugon avaient financé en 1979-1981 la construction d'une villa au moyen de paiements effectués par la société Euromail au-delà des sommes inscrites au crédit de leur compte courant le plus souvent déficitaire, entre juillet 1979 et avril 1981, et qu'ayant été informés de cette situation dès le mois de septembre 1980, ils avaient ainsi abusé de mauvaise foi des biens et du crédit de la société à des fins personnelles, abstraction faite de toute régularisation postérieure ;

"alors qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme Hugon étaient au courant de l'atteinte portée au crédit de la société dès lors que le comptable avait attiré leur attention en septembre 1980 sur le caractère déficitaire de leur compte sans rechercher si avant cette date ils avaient sciemment utilisé leur compte courant pour se procurer des liquidités personnelles, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la mauvaise foi, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en se bornant à "faire abstraction de tout règlement postérieur", l'arrêt attaqué qui élude les conclusions des demandeurs établissant que, à partir de l'instant où ils avaient eu connaissance de l'irrégularité de la situation, ils avaient tout mis en oeuvre pour la redresser, notamment en se procurant un crédit personnel d'un million de francs immédiatement reversés à la société à hauteur de 900 000 francs, pour résorber le déficit de leur compte courant et qu'ils y étaient d'ailleurs parvenus à compter du 8 mai 1981 jusqu'à la disparition de l'entreprise" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la d violation des articles 59, 60, 150 et 151 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hugon coupable du délit de complicité de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs que Hugon, qui avait demandé à Logoz, chef du service informatique, de trouver un moyen pour faire face à l'échéance du mois de juillet 1980, s'était ainsi rendu complice par instructions données des délits de faux et usage de faux reprochés à Logoz qui n'avait pas hésité à falsifier en le multipliant par 10 le montant de certaines traites venues à échéance ;

"alors que, loin d'établir que Hugon ait donné des instructions afin d'utiliser des faux, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'il a donné des instructions générales en vue de faire face à l'échéance de juillet 1980, que c'est Logoz, chef du service informatique, qui a falsifié des traites en procurant ainsi 800 000 francs de crédit à la société et que Hugon lui-même n'en a été informé qu'après coup, de sorte qu'en voulant caractériser le délit de complicité par la connaissance qu'aurait eue le prévenu, postérieurement, du délit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 59, 60 et 150 et suivants du Code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 455 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Hugon coupable du délit de non-remplacement du commissaire aux comptes ;

"aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer que son mandat expirait ;

"alors que Mme Hugon avait fait observer, dans ses conclusions délaissées, que le commissaire aux comptes avait poursuivi sa mission en venant contrôler les comptes au cours de l'exercice qui avait suivi l'expiration de son premier mandat et que lorsqu'il avait, effectivement, cessé d'exercer ses fonctions, les époux Hugon avaient immédiatement fait désigner par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence un d nouveau commissaire aux comptes de manière à permettre à la société Euromail d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1980 ;

"et que dès lors, l'arrêt attaqué qui laisse ce moyen péremptoire sans réponse et qui retient Mme Hugon dans les liens de la prévention au seul motif qu'elle ne pouvait ignorer que le mandat du commissaire aux comptes était venu à expiration, n'a nullement caractérisé le délit qui lui est reproché et viole ensemble les articles 455 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer les prévenus coupables des chefs susvisés, la cour d'appel relève que Danièle Pickmann, président de la SA Euromail, et son mari Michel Hugon, dirigeant de fait de ladite société, ont financé en partie la construction de leur villa avec des fonds prélevés dans la trésorerie sociale, bien que le comptable ait attiré leur attention sur la situation débitrice de leur compte courant ;

qu'elle en déduit qu'ils ont abusé de mauvaise foi des biens de la société, à des fins personnelles, nonobstant toute régularisation postérieure ;

Que les juges du second degré constatent par ailleurs que le mandat du commissaire aux comptes avait pris fin le 31 décembre 1979 et que Danièle Pickmann s'est abstenue de faire procéder à son remplacement par l'assemblée générale des actionnaires alors qu'elle en avait l'obligation en sa qualité de président de la société ;

qu'ils observent enfin que sur instructions de Michel Hugon le chef du service informatique s'est procuré un crédit de 800 000 francs en falsifiant des traites venues à échéance ;

qu'ils concluent que le susnommé s'est rendu complice des délits de faux et d'usage de faux commis par ce préposé ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés ;

Que, dès lors, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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