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Cass. Crim. 20.10.2004 n°0480735 (Jurisprudence JL n°J186659)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 octobre 2004 n°0480735, Jus Luminum n°J186659

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0480735
Numéro Jus Luminum J186659
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 20 octobre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 04-80735

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NAULISSIE CDM, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après condamnation définitive de Rabah Y... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464, 475-1, 509, 515, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme de 1 euro à titre de réparation à la société Naulissie, a purement et simplement débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts, et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que "pour obtenir réparation, la partie civile doit présenter une demande découlant d'un préjudice certain et directement en relation avec l'infraction dont l'auteur des faits a été reconnu coupable ;

que la société Naulissie CDM met en avant une base de calcul fondée sur un chiffre d'affaires ;

que si même l'expert judiciaire a pu écrire que l'expert-comptable de la société avait suivi une méthode tout à fait logique, cohérente et fondée, il n'en a pas pour autant avalisé les chiffres en résultant; de même, cet expert judiciaire qui retient une perte de chiffre d'affaires de l'entreprise de 566 720 francs hors taxes en 1998 ne se prononce pas sur l'origine de cette perte même s'il est à même d'énoncer que le responsable des stocks et de leur gestion les a "manipulés" ;

que c'est donc à bon droit que le premier juge a qualifié de conditionnel le chiffre d'affaires dont se targue la société ;

qu'en outre, cette dernière n'a pas produit tous les éléments à même d'éclairer les débats en refusant, notamment, de verser tous les cadenciers au dossier ;

qu'enfin, il n'est pas sérieusement contesté que Rabah Y... n'était pas seul à se "servir" sans payer dans les rayons du magasin ;

les imputations de tels agissements à l'encontre de M. X... lors du mariage de sa fille aînée n'étant pas démenties, pour ne prendre que cet exemple ;

qu'il résulte de ces éléments que, si Rabah Y... a pu faire subir à la société Naulissie CDM un préjudice, cette société n'apporte aucune preuve que ce préjudice est certain et en relation directe avec l'infraction ;

qu'elle n'apporte pas davantage de chiffres convaincants sur ce préjudice ;

que le premier juge ne pouvait donc allouer de réparation même en la limitant à un euro ;

que le jugement sera donc réformé, la société Naulissie CDM étant simplement déboutée ;

qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;

"alors que le juge d'appel ne peut, sur seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;

qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à la société Naulissie les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et en disant n'y avoir lieu à indemnisation au profit de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;

Attendu que, par jugement en date du 14 janvier 2003, le tribunal correctionnel a, pour détournement de marchandises, condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis un salarié de la société Naulissie CDM et alloué à celle-ci la somme de 1 euro en réparation de son préjudice matériel ;

que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, l'ont déboutée de toutes ses demandes ;

Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la société Naulissie CDM, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 10 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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