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Cass. Crim. 20.10.1986 n°8690224 (Jurisprudence JL n°J171096)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 octobre 1986 n°8690224, Jus Luminum n°J171096

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8690224
Numéro Jus Luminum J171096
Président M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 20 octobre 1986 Rejet

N° de pourvoi : 86-90224

Publié au bulWUU. n Président :M. OPS. eau, Conseiller doyen faisant fonctions

Rapporteur : M. Bonneau Avocat général : M. Dontenwille Avocat : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par Chavanne ZTW. et Ruaux Pascal contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, Chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985 qui, pour infraction à la réglementation du plan de chasse au grand gibier, les a condamnés, Chavanne, à 1 500 francs d'amende, Ruaux, à 1 000 francs d'amende, et a ordonné la suspension de leur permis de chasser, pendant deux ans pour le premier, pendant un an pour le second. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Chavanne :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Ruaux : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373-4° du Code rural, 2-2° du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, 3 du décret du 20 décembre 1979, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour d'appel qui a constaté que Chavanne était seul titulaire du plan de chasse au grand gibier ne pouvait condamner Ruaux du chef du défaut de marquage d'un animal tué en application de ce plan le texte n'imposant une telle obligation qu'à la charge de celui qui en est titulaire " ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373-4° du Code rural, 2-2° du décret n° 65-458 en date du 30 juillet 1965, 4 de l'arrêté du 20 décembre 1979, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ruaux, coupable de l'infraction de défaut de marquage du grand gibier soumis au plan de chasse ;

" aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux dressés par les gardes de l'ONC Soeur et Vatin, de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de gendarmerie de Vauvilliers, et des débats, que le 7 octobre 1984 le garde Vatin a constaté que vers midi le véhicule R 5 appartenant à Ruaux a pénétré dans le massif forestier appelé " La Forêt " sur lequel ZTW. Chavanne est titulaire d'un droit de chasse et que les deux personnes se trouvant à bord dudit véhicule ont chargé dans celui-ci un chevreuil. Le garde Vatin est formel sur ce point. Ruaux lors de son audition a prétendu ne pas se rappeler ces faits Chavanne ZTW. par contre a reconnu avoir pénétré à l'heure indiquée par le garde dans la forêt en compagnie de Ruaux et avec le véhicule de ce dernier. Il a toutefois soutenu que c'était un chien qui avait été chargé dans le véhicule ;

" que le garde chef de l'ONC Soeur accompagné du garde Roux alerté par le garde Vatin se sont rendus sur les lieux et ont constaté des traces de sang frais et des poils de chevreuil à l'emplacement où la Renault 5 de Ruaux avait fait demi-tour, et à 50 cms derrière les traces de roues laissées par le véhicule ;

les constatations susvisées des gardes Vatin, Soeur et Roux établissent avec certitude que le 7 octobre 1984, ZTW. Chavanne, et Pascal Ruaux, ont chargé dans le véhicule de ce dernier un chevreuil qui avait été tué au cours de la chasse du matin ;

" que le document écrit remis à chaque bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal au nombre de bracelets d'animaux attribués, n'a jamais été retourné à la Fédération de chasse de Haute-Saône comme cela est pourtant clairement spécifié à chaque bénéficiaire d'un plan de chasse au moment de la remise des bracelets ;

" que la Cour relève que Chavanne est bénéficiaire d'un seul bracelet (brch) et que ce bracelet a été apposé sur un chevreuil abattu le 21 octobre et découvert à l'occasion de la perquisition effectuée chez Gaconnet. Il s'ensuit incontestablement que le chevreuil emporté le 7 octobre 1984 l'a été en l'absence de bracelet puisque celui-ci a servi le 21 octobre ;

" alors qu'en vertu de l'article 2 du décret du 14 juin 1965, l'obligation de marquage du grand gibier ne s'imposant que si l'animal est mort, la Cour d'appel qui pour condamner Ruaux se contente de relever que le garde Vatin l'a vu transporter un chevreuil, que les traces de sang frais et les poils de chevreuil trouvés à l'endroit où le véhicule a fait demi-tour démontrent avec certitude que le 7 octobre Chavanne et Ruaux ont chargé dans la voiture de ce dernier un chevreuil qui avait été tué à la chasse du matin sans relever un quelconque élément de fait de nature à établir que l'animal était effectivement mort au moment du transport, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que par une appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus et qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation les juges ont estimé établi que, dans une forêt soumise à un plan de chasse dont Chavanne était titulaire, celui-ci et Ruaux ont chargé et emporté dans la voiture de ce dernier un chevreuil qui avait été tué le matin et qui n'avait pas été muni du bracelet de marquage réglementaire ;

Attendu que pour ces faits l'arrêt attaqué a déclaré Ruaux, à l'égal de Chavanne, coupable de la contravention de défaut de marquage prévue par l'article 2-1° du décret du 14 juin 1965 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la disposition précitée ne vise que ceux qui " ont l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse " et que l'article 3 du décret du 20 décembre 1979 précise que cette opération doit être effectuée " à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel ", la Cour d'appel a faussement appliqué à Ruaux les textes susvisés ;

Attendu cependant que les faits retenus à la charge de Ruaux tels qu'ils ont été exposés par les juges, n'en constituaient pas moins la contravention de transport de gibier non marqué, définie par l'article 2,2° du décret précité du 14 juin 1965 ;

qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner de censure de l'arrêt dès lors que la peine prononcée par la loi pour les deux contraventions était la même ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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