» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 20.10.1986 n°8590219 (Jurisprudence JL n°J161993)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour de Cassation Chambre criminelle 20 octobre 1986 n°8590219, Jus Luminum n°J161993

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8590219
Numéro Jus Luminum J161993
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 20 octobre 1986 Annulation

N° de pourvoi : 85-90219

Publié au bulQTU. n Président :M. Ledoux

Rapporteur : M. Bayet Avocat général : M. Dontenwille Avocats : la Société civile professionnelle Boré-Xavier et M. Blanc.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ANNULATION sur le pourvoi formé par Henry Jean-Charles contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Rouen, en date du 18 décembre 1984, qui l'a condamné des chefs de malversation et de complicité d'acquisition prohibée de biens du débiteur à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la condamnation et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 95 et 146 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 6 du Code de procédure pénale, de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry coupable du délit de malversation et complice du délit de malversation commis par Boussuge et l'a condamné, sur les intérêts civils, au versement d'une provision ;

" aux motifs que Henry a commis des fautes lourdes et répétées caractérisées par le paiement de créances multiples et excessives au profit de certains créanciers ;

qu'il a procédé à la liquidation à vil prix d'un élément de l'actif du débiteur ;

qu'il a payé une créance fictive au profit de Me Briquet, huissier de justice ;

qu'il s'est approprié des fonds d'un montant de 254 774 francs à titre de frais et honoraires sans autorisation ;

qu'il a prêté aide et assistance à Boussuge en signant un acte de cesion d'action par lequel la société coopérative d'investissement dont Boussuge était gérant majoritaire, a acquis un lot d'actions appartenant au débiteur ;

" alors que, lorsqu'avant toute décision définitive, le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ;

que la loi du 25 janvier 1985 a abrogé en son article 238, les articles 95 et 146 de la loi du 13 juillet 1967 incriminant le délit de malversation ;

que le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la disposition du projet de loi incriminant dans les mêmes termes que ceux de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 le délit de malversation ;

qu'en l'espèce la Cour d'appel a déclaré Henry coupable du délit de malversation prévu par la loi du 13 juillet 1967 ;

qu'en raison de l'abrogation des articles 95 et 146 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 243 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 85 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ;

Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;

Attendu que Jean-Charles Henry a été poursuivi et condamné, étant syndic à la liquidation des biens de la société anonyme " les filatures d'Ouville " et à la liquidation des biens de Battista, d'une part pour malversation, d'autre part du chef de complicité d'acquisition prohibée de partie des biens des débiteurs, délit commis par Jean-Paul Boussuge, faits prévus par l'article 146 alinéas 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu d'une part que ce texte en ces deux alinéas ayant été abrogé par l'article 238 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, applicable selon son article 243 à compter du 1er janvier 1986, il en résulte que la condamnation prononcée sur la base dudit texte manque désormais de support légal ;

que d'autre part, la loi du 30 décembre 1985 a rétabli par son article 85 l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 et réprime depuis le 1er janvier 1986 certains faits autrefois punissables sous la qualification de malversation commise par un syndic et certains actes constituant l'acquisition prohibée pour son propre compte des biens du débiteur ;

Qu'il convient dès lors, après annulation de la décision attaquée, de renvoyer l'examen de la procédure aux juges du fond pour qu'il soit procédé à un nouvel examen des faits de la poursuite au regard des dispositions nouvelles de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985 ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rouen, en date du 18 décembre 1984, en toutes ses dispositions concernant Jean-Charles Henry ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions