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Cass. Crim. 20.09.2006 n°0684343 (Jurisprudence JL n°J29907)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2006 n°0684343, Jus Luminum n°J29907

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0684343
Numéro Jus Luminum J29907
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-84343

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelleOXS. , FARGE et HAZAN et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Paul,

- Y... Geneviève, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 29 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 juillet 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30 et 227-23 du code pénal, 53, 56, 60, 62, 171, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la procédure d'enquête de flagrance, refusé d'annuler la procédure et ordonné le renvoi de la procédure au juge d'instruction ;

"aux motifs que les officiers de police judiciaire peuvent agir en flagrant délit lorsqu'ils ont connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale, ce qui était le cas en l'espèce ;

qu'en effet, les jeunes enfants et leurs parents ont dénoncé aux enquêteurs les multiples viols et agressions sexuelles dont ils avaient été régulièrement les victimes de la part de Paul X... lors de leurs venues à son domicile, plusieurs fois par semaine ;

que, plus particulièrement, a été dénoncée une dernière agression sexuelle commise lors de sa dernière visite, le 12 septembre, sur la personne d'Aurélia A..., née en 1995, laquelle n'avait pu se confier à sa mère que le 16 septembre et sur l'insistance de celle-ci ;

que, de plus, selon les déclarations des victimes, les faits relevaient d'un "comportement pédophile systématique" de Paul X... ;

qu'ainsi, les enquêteurs, qui, par ailleurs, n'ignoraient pas par les premiers témoignages recueillis le 16 septembre que plusieurs autres enfants, non encore identifiés, se rendaient au domicile de l'intéressé, disposaient, dès leur saisine, d'indices apparents d'un comportement délictueux susceptible, compte tenu de sa systématisation, de s'être perpétré au-delà du 12 septembre et jusqu'au 15 septembre ;

qu'au surplus, Mme Z... a indiqué, dès le 16 septembre, que son fils

Loïc lui avait précisé avoir été pris en photo nu par Paul X..., de sorte qu'étaient également constitués des indices relatifs au délit prévu par l'article 227-23 du code pénal, infraction continue en train de se commettre et retenue lors de la mise en examen ;

"alors, d'une part, que l'état de flagrance suppose la constatation d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction se commettant actuellement ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'auteur présumé des faits dénoncés, le 16 septembre 2005, était hospitalisé depuis le 15 septembre, ce qui excluait radicalement, l'existence, le 16 septembre, d'une infraction en train de se commettre ;

que l'arrêt attaqué, qui a néanmoins validé la procédure d'enquête de flagrance, n'est donc pas légalement justifié ;

"alors, d'autre part, que la situation de flagrance suppose encore l'existence d'une infraction venant de se commettre ;

que, selon l'arrêt attaqué, les derniers faits délictuels dénoncés parmi d'autres faits délictuels et criminels plus anciens remontaient au 12 septembre 2005, ce qui excluait manifestement l'existence, le 16 septembre, soit quatre jours plus tard, d'une infraction venant de se commettre ;

qu'en validant néanmoins la procédure d'enquête de flagrance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que, pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure d'enquête de flagrance et mettre en oeuvre les pouvoirs prévus par les articles 53 et suivants du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les enfants n'ont été entendus que les 19, 20, 21 et 24 septembre 2005, soit postérieurement à l'ouverture de l'enquête de flagrance, le 16 septembre 2005 ;

qu'en se fondant néanmoins, pour justifier le recours à une telle procédure, sur les "déclarations concordantes des victimes" relatives au prétendu comportement pédophile systématique de l'auteur présumé des faits dénoncés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de quatrième part, que l'agression sexuelle et le viol ne sont pas des infractions continues qui, seules, peuvent toujours faire l'objet d'une enquête de flagrance ;

qu'en se fondant, pour valider la procédure d'enquête de flagrance, sur les déclarations des victimes relatives au prétendu "comportement pédophile systématique" de la personne mise en examen, pour en déduire, de façon purement hypothétique, la perpétration du comportement délictueux "au-delà du 12 septembre et jusqu'au 15 septembre", la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé des agissements continus permettant de conclure à l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le délit de fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineurs à caractère pornographique en vue de leur diffusion, prévu par l'article 227-23 du code pénal, n'est pas davantage une infraction continue pouvant justifier l'ouverture d'une enquête de flagrance ;

qu'en estimant que l'enquête de flagrance - ouverte, en l'espèce, des seuls chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans - était également justifiée par la dénonciation, le 16 septembre 2005, du fait que le jeune Loïc Z... avait été "pris en photo nu par Paul X..." et qu'il s'agissait là d'indices relatifs au délit prévu par l'article 227-23 du code pénal, "infraction continue en train de se commettre", la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 septembre 2005, après que les mères de plusieurs mineurs eurent porté plainte à la suite de la révélation, le jour même, par l'un d'eux, des "attouchements" sexuels dont, avec d'autres de ses camarades, il disait avoir fait l'objet de la part de Paul X..., dans le cadre des cours de soutien scolaire que ce dernier leur dispensait plusieurs fois par semaine, les enquêteurs ont ouvert une enquête de flagrance et procédé à diverses auditions ;

que, dans le cadre de leurs investigations, les membres de la gendarmerie ont, le 23 septembre, placé Paul X... en garde à vue à son domicile en raison d'une récente hospitalisation, et le même jour puis le 24 septembre, effectué deux perquisitions audit domicile aux cours desquelles ont été découverts, d'une part, de nombreuses photographies et diapositives représentant des enfants souvent nus, d'autre part, des débris calcinés de ces mêmes objets ;

que, le 24 septembre également, Geneviève X..., sur convocation, a été entendue à deux reprises à la brigade de gendarmerie en qualité de témoin ;

qu'enfin, le 25 septembre, les intéressés ont été mis en examen des chefs, notamment, de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, fixation en vue de leur diffusion et détention d'images pornographiques de mineurs ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'enquête prise de ce qu'à la date du 16 septembre 2005, les conditions de la flagrance n'auraient plus été réunies, l'arrêt relève, notamment, que, dès le 16 septembre, la mère d'un des enfants a indiqué que son fils lui avait précisé avoir été "pris en photo nu par X..." et qu'ainsi, existaient des indices apparents du délit de détention de l'image pornographique d'un mineur prévu par l'article 227-23 du code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 63 et 63-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Geneviève X... tendant à l'annulation du procès-verbal d'audition du 24 septembre 2005 (cote D. 23) ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal coté D. 23 que Geneviève X... a été entendue comme témoin le 24 septembre 2005, d'abord de 11 heures 15 à 12 heures 25, puis de 18 heures à 20 heures 20 ;

que l'intéressée s'est présentée spontanément aux enquêteurs sur simple convocation ;

qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle ait été retenue par les enquêteurs dans les locaux de la brigade de 12 heures 25 à 18 heures, et privée de la liberté d'aller et de venir, et qu'elle ait été, par la contrainte, déterminée à se représenter pour sa seconde audition à compter de 18 heures ;

que, dès lors, l'absence de toute contrainte ne justifiait pas un placement en garde à vue et une notification des droits ;

"alors, d'une part, que les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition ;

qu'il résulte du procès-verbal coté D. 23 que Geneviève X... a été entendue dans les locaux de la brigade, où elle s'était présentée sur convocation, de 11 heures 15 à 12 heures 25, puis de 18 heures à 20 heures 20, étant précisé que l'établissement d'un seul procès-verbal, ainsi que la mention "le 24 septembre 2005 à 18 heures, nous ( ) entendons à nouveau Geneviève X... " militent clairement pour une présence continue, sous la contrainte, de l'intéressée dans les locaux de la gendarmerie et impliquent qu'elle a été retenu, de façon illégale, pendant un temps excédant le temps strictement nécessaire à son audition ;

qu'en écartant toute rétention illégale au motif qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que Geneviève X... ait été retenue par les enquêteurs sous la contrainte, la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal litigieux et a violé les articles 62 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il appartient aux autorités judiciaires, qui ont établi un procès-verbal relatant deux auditions successives de la même personne dans les locaux des enquêteurs, de faire la preuve que la personne ainsi entendue n'a pas été retenue par eux entre ces deux auditions et a eu la possibilité de rentrer chez elle pour revenir spontanément pour sa deuxième audition ;

que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

"alors, encore, que lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ;

qu'il résulte de la procédure telle que résumée par l'arrêt attaqué que, dès avant le 24 septembre 2005, il existait à l'encontre de Geneviève X... des indices de complicité de viols et d'agressions sexuelles, et que, dès l'après-midi du 24 septembre à 16 heures 10, des indices de destruction de preuves, de sorte que l'intéressée devait être placée en garde à vue et bénéficier des droits attachés à celle-ci ;

qu'en affirmant, pour refuser l'annulation du procès-verbal d'audition du 24 septembre 2005, qu'un placement en garde à vue n'était pas justifié, la chambre de l'instruction a violé les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, MmeZR. et, M. PelTVP. er, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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