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Cass. Crim. 20.09.2006 n°0682893 (Jurisprudence JL n°J27207)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2006 n°0682893, Jus Luminum n°J27207

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0682893
Numéro Jus Luminum J27207
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 06-82893

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...WVR. ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006, qui, pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30km/h, l'a condamné à 150 euros d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-3 et R.110-2 du code de la route ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route ;

Vu l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article R. 413-14 du code la route ;

Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré WVR. X... coupable d'avoir circulé, le 19 avril 2004, à une vitesse dépassant de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée, a ordonné, à titre complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14, II, du code de la route, seuls les dépassements de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu au prononcé d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 1 er mars 2006, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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