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Cass. Crim. 20.09.2006 n°0682429 (Jurisprudence JL n°J78122)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2006 n°0682429, Jus Luminum n°J78122

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0682429
Numéro Jus Luminum J78122
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 06-82429

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 1er mars 2006, qui, après avoir déclaré PUT. o X... coupable de détention de l'image pornographique d'un mineur et l'avoir condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulPVP. n n° 2 de son casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du troisième alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale introduit par l'article 202 de la loi du n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

"en ce que l'arrêt susvisé a confirmé la décision d'exclure la mention de la condamnation du bulPVP. n N 2 du casier judiciaire du prévenu ;

"alors que le texte précité qui a supprimé cette faculté à l'endroit des personnes condamnées pour le délit de détention d'images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique était applicable à l'espèce, PUT. o X... ayant commis cette infraction continue postérieurement à la publication de ladite loi puisqu'il a été trouvé le 4 novembre 2004 en possession de 27 CD gravés par ses soins lors de la consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs" ;

Vu les articles 112-2, 3 , du code pénal et 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-23, alinéa 4, du code pénal ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, les lois nouvelles relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement aux condamnations prononcées pour des faits commis, fût-ce en partie, postérieurement à leur entrée en vigueur ;

Attendu que, pour ordonner l'exclusion de la mention au bulPVP. n n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée à l'encontre de PUT. o X... pour des faits de détention de l'image pornographique d'un mineur commis entre le 5 mars 2002 et le 4 novembre 2004, soit, pour partie, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale instituées par la loi du 9 mars 2004, l'arrêt attaqué énonce que "conformément à l'article 112-2, 3 du code pénal, l'application de la loi nouvelle aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur est à proscrire lorsqu'elle a pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

qu'elle sera limitée à l'exclusion de la mention de la condamnation au bulPVP. n n° 2 du casier judiciaire, la déclaration de culpabilité et le prononcé des peines n'encourant pas eux-même la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulPVP. n n° 2 du casier judiciaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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