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Cass. Crim. 20.09.2006 n°0681979 (Jurisprudence JL n°J40838)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2006 n°0681979, Jus Luminum n°J40838

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0681979
Numéro Jus Luminum J40838
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-81979

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 février 2006, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour refuser d'accorder à Daniel X... une réduction supplémentaire de peine, l'ordonnance attaquée énonce que l'intéressé n'a pas demandé à travailler pour pouvoir commencer à indemniser les parties civiles et constate que le condamné n'a pas, en conséquence, manifesté d'efforts sérieux de réadaptation sociale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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