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Cass. Crim. 20.09.2006 n°0680151 (Jurisprudence JL n°J33383)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2006 n°0680151, Jus Luminum n°J33383

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0680151
Numéro Jus Luminum J33383
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-80151

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 513 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a, selon un arrêt intermédiaire, ordonné le huis clos ;

"au motif que les débats doivent avoir lieu à huis clos, compte tenu du caractère dangereux de la publicité pour les parties civiles et pour les moeurs ;

"1 ) alors que l'arrêt intermédiaire, rendu sur le huis clos, doit comme tout arrêt être signé par le président et le greffier ;

que ledit arrêt, ne comportant aucune mention de ces signatures est entaché de nullité ;

"2 ) alors que le huis clos ne peut être ordonné que s'il est constaté que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;

qu'en constatant que la publicité des débats était dangereuse pour les parties civiles, la cour d'appel, qui a ordonné le huis clos en considération d'une exigence non prévue par les dispositions de code de procédure pénale, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour ordonner que les débats auront lieu à huis clos, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 400 du code de procédure pénale, et dès lors que ce texte n'exige pas que le prononcé du huis clos fasse l'objet d'une décision séparée, signée par le président et le greffier, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme figurant au Préambule de la Constitution française de 1958, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29,1 , 222-30,2 , 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du code pénal et 331, alinéa 2, du code pénal en vigueur au moment des faits, 1382 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des doits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit d'agressions sexuelles sur mineure de quinze par personne ayant autorité, le condamnant à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'au paiement de diverses sommes au profit des parties civiles ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu ne peut résulter que de la crédibilité qui sera accordée aux déclarations de la victime ;

qu'au cours de l'instruction, Emilie A... a été soumise à deux examens psychologiques et à trois examens psychiatriques ;

que les considérations médico-légales du docteur Y... sont également contredites par les conclusions des docteurs B... et C... ;

que ce rapport dissident peut être écarté comme inopérant d'autant qu'il procède par affirmations ;

que, contrairement à ce que soutient le prévenu, Emilie est toujours restée constante dans ses accusations ;

que la façon dont les faits ont été révélés renforce encore leur crédibilité ;

que le témoignage des deux partenaires d'Emilie révèlent que le traumatisme psycho-affectif avec incidence sexuelle dont souffre Emilie et dont ils observent les manifestations est en relation de causalité avec le prévenu ;

qu'il ressort des investigations effectuées que le couple que formait Pascal X... et Muriel D... avait une sexualité assez libre et était amateur de matériels pornographiques ;

qu'en considération de ces éléments, la crédibilité sur le plan psychologique et psychiatrique de la parole d'Emilie, la constance de ses déclarations, la concordance des témoignages de ceux qui ont recueilli ses premières confidences sous le sceau du secret, les observations de ses jeunes partenaires, l'attirance du prévenu à l'égard d'Emilie, la permissivité sexuelle qui était celle du prévenu dont le passage à l'acte a été facilité par la possibilité qu'il avait de caresser l'enfant dans le lit conjugal, permettent d'affirmer la véracité des déclarations d'Emilie sur les attouchements subis ;

que, s'il résulte des propres déclarations d'Emilie que son beau-père n'a jamais utilisé la violence pour lui imposer les attouchements précités, la surprise et la contrainte, qui caractérisent l'infraction reprochée, sont suffisamment établies dès lors que le prévenu profitait de ce qu'il se trouvait momentanément seul avec la fillette dans le lit ou la salle de bains et qu'Emilie subissait, paralysée par la peur ;

"1 ) alors que la cour d'appel n'a pu sans contradiction de motifs affirmer qu'Emilie A... était toujours restée constante dans ses accusations, et que sa parole devait être considérée comme crédible quand il résultait du dossier de la procédure qu'elle avait successivement fait état de simples agressions sexuelles, affirmant qu'il n'y avait pas eu viol (rapport d'expertise du docteur Z... du 10 septembre 198 (D44)) et ensuite devant le juge d'instruction, qu'elle avait été victime d'un viol, en l'occurrence un acte de sodomie (audition JI,9/10/1998 (D39)), mais qu'elle ne se souvenait pas de la souffrance générée par ce traumatisme (D40) ;

qu'en l'état de telles contradictions entre les déclarations de la victime, lesquelles constituent le seul support de la déclaration de culpabilité de Pascal X..., l'arrêt attaqué est totalement privé de motif ;

qu'en ne répondant pas, au surplus, aux conclusions précises du prévenu sur ces chefs, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions ;

"2 ) alors que l'existence d'un doute doit toujours profiter à l'accusé ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en biffant la contrariété objective des déclarations d'Emilie A... sur l'existence des attouchements dont elle aurait été prétendument victime de la part de son beau-père, affirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et violer les règles sur la preuve en matière pénale, soit ensemble la présomption d'innocence devant profiter au prévenu ainsi que le bénéfice du doute" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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