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Cass. Crim. 20.09.2006 n°0587688 (Jurisprudence JL n°J17998)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2006 n°0587688, Jus Luminum n°J17998

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0587688
Numéro Jus Luminum J17998
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-87688

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hicham,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 25 novembre 2005, qui, pour violences mortelles et abstention de porter secours en récidive, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"En ce que l'un des assesseurs de la cour d'assises de la Somme, M. Y..., vice-président au tribunal de grande instance d'Amiens, avait rempli les fonctions de magistrat du ministère public et requis à l'encontre de l'accusé, lors de la condamnation de celui-ci à 6 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de l'Oise, le 24 septembre 1996, pour vol à main armée commis en septembre 1994, et constituant l'accusé en état de récidive légale ;

"alors que, la garantie du droit à un tribunal impartial, auquel il incombe de décider du bien-fondé de l'accusation, fait obstacle à ce que siège en qualité d'assesseur de la cour d'assises statuant sur des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en récidive légale et de non assistance à personne en danger, en récidive légale, le magistrat qui, en qualité de ministère public, avait été antérieurement conduit à porter une appréciation sur les faits de vols à main armée reprochés à l'accusé à l'occasion d'une instance à l'issue de laquelle il avait été condamné à une peine d'emprisonnement, dès lors qu'au surplus cette condamnation a permis de considérer l'accusé comme étant en état de récidive légale ;

que les exigences des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ont donc été méconnues" ;

Attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un magistrat composant la cour, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7 du code pénal, 349, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de questions qu'il a été demandé à la cour et au jury, qui ont répondu aux questions par l'affirmative, d'une part, si l'accusé est coupable d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de la victime, d'autre part, si ces violences ont entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ;

"alors qu'en application de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, si les réponses de la cour et du jury aux questions posées tiennent lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique, c'est à la condition que la précision des questions permette de compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses données ;

que sont donc entachées de nullité les questions qui, comme en l'espèce, ne sont posées que dans les termes de la loi, soit de l'article 222-7 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que la cour et le jury ont été, notamment, interrogés par les questions principales ainsi libellées : question n° 1 : "L'accusé Hicham X... est-il coupable d'avoir à Château-Thierry, courant juin 2002, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, volontairement commis des violences sur la personne de Jérémy Z... ?" question n° 2 : "Ces violences ont-elles entraîné la mort de Jérémy Z... sans intention de la donner ?"

Attendu que les questions ainsi posées l'ont été conformément à la loi et dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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