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Cass. Crim. 20.09.2000 n°9986787 (Jurisprudence JL n°J167982)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2000 n°9986787, Jus Luminum n°J167982

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9986787
Numéro Jus Luminum J167982
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 20 septembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-86787

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GUITTON Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Daniel Guitton coupable d'avoir omis volontairement de faire les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée de la société Bakanal, dont il était le gérant de droit, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 francs, et en ce qu'il a ordonné la publication de sa décision dans le Journal officiel de la République française et le journal Paris Normandie (édition de Rouen), ainsi que l'affichage de son arrêt pendant 3 mois sur les panneaux des publications officielles de la commune où Daniel Guitton a son domicile ;

"aux motifs que Daniel Guitton sollicite sa relaxe au motif repris dans ses conclusions qu'il ne fut qu'un dirigeant de façade ;

qu'il expose que, durant toute l'existence de la société Bakanal, le seul dirigeant de cette société, comme de toutes les autres sociétés du groupe, fut Grégory Russel, lequel était interdit de gérer, mais dirigeait en fait toutes les sociétés par des hommes de paille, auxquels il donnait des instructions et des directives précises et qui étaient obligés de s'exécuter sans avoir la moindre marge de manoeuvre ;

qu'il ne fut donc, comme d'autres, qu'un dirigeant fantôme contraint d'obéir aux ordres inconditionnels de Grégory Russel et que c'est sur son ordre qu'il n'envoya pas les déclarations mensuelles à l'administration fiscale ;

qu'à l'appui de ses dires, il produit une certain nombre d'attestations émanant de personnes ayant travaillé sous les ordres de Grégory Russel ;

que ceci étant, le Cour relève que Daniel Guitton, comptable de profession, ne méconnaissait pas la nature et l'ampleur des obligations déclaratives qui lui incombaient en sa qualité de président-directeur général de la société Bakanal, l'intéressé ne l'alléguant d'ailleurs pas et que ce dernier imputant simplement ces carences à Grégory Russel, aux ordres duquel il aurait été contraint d'obéir selon ses dires ;

que les ordres prétendus de Grégory Russel, s'ils peuvent constituer une circonstance atténuante, ne sauraient être invoqués pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ;

qu'investi de pouvoirs et de devoirs pour agir au nom de la société Bakanal en sa qualité de président-directeur général de ladite société, Daniel Guitton doit être en effet tenu au cours de sa présidence pour responsable des obligations fiscales de celle-ci à l'égard de l'Administration, n'étant pas dans l'impossibilité absolue de se conformer à la loi et conservant sa faculté d'agir, il lui incombait en l'espèce de signer et déposer les déclarations mensuelles du chiffre d'affaires ;

qu'en persistant de s'abstenir de souscrire toute déclaration au titre de la période du 1er novembre 1993 au 28 février 1995, en dépit des nombreuse mises en demeure, Daniel Guitton a bien volontairement soustrait la société Bakanal, dont il était le président-directeur général, à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période considérée ;

"alors que seul est pénalement responsable d'avoir frauduleusement soustrait une société à l'établissement de l'impôt, celui qui n'a cessé d'avoir l'entière maîtrise de la société ;

qu'en se bornant néanmoins à constater, pour déclarer Daniel Guitton coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société Bakanal au paiement de l'impôt, qu'il avait la qualité de gérant de droit de cette société, sans constater, ce que Daniel Guitton contestait expressément, qu'il en avait l'entière maîtrise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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