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Cass. Crim. 20.09.2000 n°9983206 (Jurisprudence JL n°J134065)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2000 n°9983206, Jus Luminum n°J134065

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9983206
Numéro Jus Luminum J134065
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 20 septembre 2000 Cassation

N° de pourvoi : 99-83206

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre UWU. MARCHAL des chefs d'infractions à la réglementation fiscale des cercles et maisons de jeux, a déclaré nulle la citation délivrée à celui-ci sur la requête de l'Administration ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.212, 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1791 du Code général des impôts, ensemble. les articles 31, 39, 385, 550, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation de la citation du 20 mai 1997 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation à comparaître sur procès-verbal délivré le 20 mai 1997 ;

"aux motifs propres que les premiers juges ont relevé à bon droit que la citation du 27 mai 1997 ne mentionnait pas précisément les textes réprimant les infractions ;

qu'en outre cette citation ne comporte aucune indication de date, ni précision quant au type d'impôt prétendument dû ;

que dès lors il convient de considérer que la citation est nulle, faute de permettre au prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés, les textes qui les prévoient et les répriment, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se défendre utilement ;

"et aux motifs adoptés que la citation fait état des faits prévus par les dispositions fiscales sans mentionner les textes qui prohibent ou répriment l'exploitation de ce type de machines (loi du 12 juillet 1983 et loi du 9 septembre 1986) ;

que le défaut de ces indications fait grief à la défense et va à l'encontre des dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

"alors que, premièrement, l'action fiscale qui peut être exercée devant le juge correctionnel, à la requête du directeur général des Douanes et droits indirects et l'action publique qui peut être exercée, à raison d'infractions de droit commun, par le ministère public, sont autonomes ;

qu'exerçant l'action fiscale, pour obtenir l'application des sanctions prévues par le droit fiscal, la direction générale des Douanes et droits indirects n'avait pas à citer la loi du 12 juillet 1983 ou la loi du 9 septembre 1986 dès lors que ces textes n'avaient pour objet, ni de définir les infractions poursuivies, ni d'en prévoir la sanction ;

qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, la citation du 20 mai 1997 mentionnait bien, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, les textes définissant les infractions et les textes prévoyant les sanctions ;

qu'en effet, après avoir visé l'ouverture, sans déclaration, de maison de jeux de hasard et le défaut de tenue de comptabilité générale, le défaut de tenue d'une comptabilité annexe, le défaut de déclaration de recettes et le défaut de paiement de l'impôt, puis énoncé les textes instituant ces infractions (articles 1559, 1560 et 1565, 124, 126, 146 annexe IV du Code général des Impôts, 147, 149 et 150 à 153, annexe IV du CGI, 154 annexe IV du même Code), la citation a visé les textes prévoyant les sanctions (articles 1791, 1797, 1804 B et 1822 du Code général des Impôts) ;

d'où il suit que la citation du 20 mai 1997 a été dénaturée ;

"alors que, troisièmement, en matière de contributions indirectes, les exceptions de nullité doivent être soulevées "in limine litis" et avant toute défense au fond ;

que seules les exceptions relevées dans ces conditions peuvent être ultérieurement invoquées devant le juge correctionnel ;

qu'en première instance, et avant toute défense au fond, le prévenu s'est borné à reprocher à la citation de n'avoir pas visé la loi du 12 juillet 1983 ainsi que la loi du 9 septembre 1986 ;

qu'en relevant la nullité de la citation, au motif pris de ce qu'elle n'aurait pas comporté de date ou de précision quant au type d'impôt prétendument dû, les juges du fond ont violé l'article 385 du Code de procédure pénale ;

"et alors que, quatrièmement, et en toute hypothèse, lorsque la citation est délivrée sur procès-verbal et qu'elle est accompagnée du procès-verbal, les énonciations du procès-verbal font corps avec la citation ;

qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, la citation du 20 mai 1997 ayant été délivrée sur procès-verbal et étant accompagnée du procès-verbal, si le contenu de ce dernier ne permettait pas de satisfaire aux exigences légales et permettre au prévenu de connaître les faits pour lesquels il été poursuivi, les textes d'incrimination ainsi que les textes de répression, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu les articles L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, selon ces textes, en matière de contributions indirectes, les infractions fiscales sont poursuivies par l'Administration qui instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal correctionnel, la personne étant informée des poursuites par la citation prévue par l'article 550 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'administration des Douanes et Droits indirects a fait citer, le 20 mai 1997, UWU. Marchal devant le tribunal pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, défaut de tenue de comptabilité générale et d'une comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt ;

que les articles du Code général des impôts prévoyant et réprimant ces infractions fiscales étaient visés dans la citation à laquelle était annexé le procès-verbal dressé par les agents des Douanes sur les faits reprochés ;

que l'Administration a demandé la condamnation du prévenu à diverses amendes et pénalités fiscales, à la confiscation des appareils saisis et au paiement des droits fraudés ;

Attendu que, pour annuler la citation du 20 mai 1997, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que cette citation fait état de faits prévus par des dispositions fiscales sans mentionner les textes qui les prévoient et les répriment, soit les lois du 12 juillet 1983 et du 9 septembre 1986, et ne comporte aucune indication de date ou de précision sur le type d'impôt prétendument dû et qu'ainsi, elle ne permet pas au prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés et le met dans l'impossibilité de se défendre utilement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'Administration, exerçant l'action fiscale indépendamment de l'action publique, n'avait pas à viser les textes prévoyant et réprimant, par des sanctions pénales, les infractions de droit commun en matière de jeux de hasard et que, d'autre part, la citation et le procès-verbal annexé permettaient de connaître précisemment les fait reprochés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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