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Cass. Crim. 20.09.2000 n°0081668 (Jurisprudence JL n°J127878)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 2000 n°0081668, Jus Luminum n°J127878

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0081668
Numéro Jus Luminum J127878
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 20 septembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 00-81668

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BERGASSE Jeanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Dominique PERRIN du chef de faux en écriture publique et authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 208 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des mémoires déposés par la partie civile que celle-ci ait soulevé devant la chambre d'accusation l'irrégularité tirée de l'omission par celle-ci d'avoir ordonné le dépôt de la procédure au greffe après l'exécution du supplément d'information prescrit par un précédent arrêt ;

Que, dès lors, le moyen, qui est nouveau, est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Dominique Perrin d'avoir commis le délit reproché ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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