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Cass. Crim. 20.09.1993 n°9285020 (Jurisprudence JL n°J171653)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 1993 n°9285020, Jus Luminum n°J171653

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9285020
Numéro Jus Luminum J171653
Président M. TACCHELLA conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 20 septembre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-85020

Inédit Président : M. TACCHELLA conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GAUTRON Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 août 1992, qui, pour recel d'objets volés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel d'objets volés, la cour d'appel énonce que ses dénégations sont combattues par les déclarations précises et cohérentes de Patrick Lehec, brocanteur qui l'a mis en cause comme étant son pourvoyeur, déclarations elles-mêmes confortées par les vérifications matérielles opérées par les enquêteurs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne àremettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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