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Cass. Crim. 20.09.1993 n°9282218 (Jurisprudence JL n°J138450)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 1993 n°9282218, Jus Luminum n°J138450

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9282218
Numéro Jus Luminum J138450
Président M. TACCHELLA conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 20 septembre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-82218

Inédit titré président : M. TACCHELLA conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - THEBAULT André, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1992, qui, pour homicides involontaires et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Thébault coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention de coups et blessures involontaires ;

"aux motifs, entièrement repris des premiers juges, que les décès et blessures relevés avaient pour origine la propagation des fumées asphyxiantes dans l'hôtel ;

que l'expert avait noté qu'il n'y avait pas d'évacuation de fumées en voie haute, en dépit des prescriptions de la commission locale de sécurité ;

que, selon l'expert, ce système, qui n'était pas réglementairement exigible, aurait eu l'avantage d'éviter une concentration trop forte des fumées, mais qu'il aurait eu l'inconvénient d'en accélérer le cheminement ;

qu'il était techniquement impossible de préciser si cet inconvénient était de nature à anéantir l'avantage du système ;

que le défaut d'installation du système d'évacuation avait joué un rôle causal dans la production du dommage ;

qu'il n'était pas démontré qu'un dommage de gravité identique se serait produit dans l'hypothèse où ce système aurait été installé ;

que le droit pénal tolérait une relation causale très lâche ;

que le manquement relevé était bien imputable à Thébault et qu'il aurait eu la possibilité d'obéir aux injonctions de la commission locale ;

"alors que, dans son rapport, homologué par les juges du fond, l'expert en incendie avait expressément énoncé que le système d'évacuation par le haut, dont l'absence était reprochée au prévenu, aurait peut-être évité une concentration trop forte de fumées, mais qu'il aurait eu, en tout état de cause, l'inconvénient certain d'accélérer le cheminement des fumées ;

que les premiers juges ont eux-mêmes admis expressément qu'il était techniquement impossible de savoir si les inconvénients du système ne l'auraient pas emporté sur ses avantages ;

qu'il résulte clairement de ces constatations souveraines que le rôle qu'aurait pu jouer ledit système, s'il avait été installé, demeurait parfaitement hypothétique ;

que les juges du fond ne pouvaient affirmer péremptoirement que l'absence du système d'évacuation avait un lien de causalité certain avec le dommage, en se fondant sur une simple hypothèse, avouée comme telle" ;

Attendu que, pour déclarer André Thébault coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué relève qu'à la suite d'un incendie survenu dans l'hôtel exploité par le prévenu plusieurs clients, dont quatre sont décédés, ont été intoxiqués par les fumées accumulées dans l'escalier et les couloirs de l'établissement ;

que la commission municipale de sécurité avait antérieurement, à plusieurs reprises, recommandé de réaliser en partie haute de l'escalier une trappe de désenfumage qui aurait permis d'éviter une concentration trop forte des fumées et de faciliter la progression des secours ;

que Thébault, à qui incombaient ces travaux, ne les avait pas fait exécuter et que cette négligence fautive a concouru à la production du dommage ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les infractions d'homicides et de blessures involontaires reprochées au prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas homologué les conclusions dubitatives de l'expert reproduites au moyen et qui a implicitement mais nécessairement écarté les motifs hypothétiques des premiers juges critiqués par le pourvoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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