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Cass. Crim. 20.09.1989 n°8984110 (Jurisprudence JL n°J160466)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 septembre 1989 n°8984110, Jus Luminum n°J160466

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8984110
Numéro Jus Luminum J160466
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 20 septembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-84110

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : GARCIA Christophe, contre l'arrêt rendu le 24 avril 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu l'article 5741 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Christophe Garcia s'est pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ;

que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 6 juillet 1989 ;

Attendu que le demandeur ou son conseil, n'a pas déposé dans le délai légal de mémoire exposant ses moyens de cassation ;

qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article précité ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. PelPX. er, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

d'expertise des docteurs Lecomte, Antoine et Nicolas ;

"alors que lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou eux dûment appelés ;

que la remise des scellés aux experts doit être précédée de leur ouverture par le juge d'instruction en présence de l'inculpé et de son conseil dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de procédure pénale ;

qu'il ne résulte pas du dossier que les scellés n° 1, 2, 3, 4 relatifs aux dossiers médicaux de Malik Oussekine aient été ouverts en présence de l'inculpé et de son conseil avant leur remise au docteur Lecomte (D. 171) qui a procédé avec les docteurs Antoine et Nicolas à la première expertise, et aux experts ultérieurement désignés par l'ordonnance du 16 mars 1988 pour procéder à une contreexpertise et auxquels les mêmes scellés ont été remis" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que deux informations ont d'abord été ouvertes à la suite de la mort, le 6 décembre 1986, de Malik Oussekine, l'une à l'initiative du ministère public en application de l'article 74 du Code de procédure pénale pour rechercher les causes de la mort du susnommé, l'autre, sur plainte avec constitution de partie civile de membres de sa famille, du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

que cellesci ont été jointes par ordonnance du 4 août 1987 ;

Que, dans le cadre de la première procédure, ont été saisis, le 8 décembre 1986, des documents médicaux inventoriés et placés sous scellés dont certains "couverts" ;

que ces scellés ont, le 13 janvier 1987, été remis à l'expert Lecomte suivant procèsverbal du même jour comportant également l'inventaire ;

Attendu que Jean Schmitt a été inculpé le 7 avril 1987 dans la seconde procédure ;

qu'il s'ensuit que lors de la remise des scellés à l'expert Lecomte, le 13 janvier précédent, il n'y avait pas lieu, en tout état de cause, à ouverture des scellés en présence de Schmitt, non encore inculpé ;

Attendu qu'en ce qui concerne les opérations de contreexpertise ordonnées le 16 mars 1988, s'il ne d résulte pas de la procédure que Jean Schmitt ait été appelé pour la réouverture des scellés, il n'a élevé aucune observation après la notification des conclusions des experts non plus que devant la chambre d'accusation ;

qu'il n'établit ni même n'allègue qu'une quelconque atteinte ait été portée à ses intérêts ;

qu'il s'ensuit que, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y a lieu de prononcer la nullité encourue ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 198 et 311 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Schmitt devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'avoir commis des violences et voies de fait et d'avoir porté des coups ayant entraîné la mort de Malik Oussekine sans intention de la donner avec la circonstance que les coups ont été portés sans motif légitime par des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ;

"aux motifs qu'il résulte de l'instruction que des violences ont été exercées contre Malik Oussekine poursuivi par des fonctionnaires de police ;

que ces violences seraient imputables à MM. Garcia et Schmitt ;

qu'elles ne paraissaient pas justifiées par le comportement de la victime ni une nécessité de défense de la part des membres du service d'ordre ;

que le décès de la victime, quelque déficient qu'ait pu être son état de santé avant les faits, a été la conséquence directe des violences ;

"alors que dans son mémoire régulièrement produit, Schmitt avait demandé un supplément d'information afin que soit connue la tenue des enregistrements des messages-radio échangés entre les forces de l'ordre le soir des faits incriminés, ces messages étant susceptibles de démontrer, le cas échéant, que Schmitt s'était conformé aux ordres reçus ;

que M. le procureur général a versé au dossier quelques jours avant l'audience la retranscription du trafic radio demandée d'où il résulte, de manière apparente, que certains passages ont été effacés ;

que la chambre d'accusation s'est néanmoins abstenue de se prononcer sur la teneur des messages-radio et l'authenticité de b leur retranscription, entachant par là même son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire de Schmitt" ;

Attendu que par mémoire déposé le 18 mars 1989, le conseil de Jean Schmitt, faisant valoir que celuici avait agi conformément aux ordres reçus, avait sollicité de la chambre d'accusation un supplément d'information afin que soit enjoint "au service compétent de transmettre la transcription dactylographique du trafic-radio non seulement de 1 heure à 2 heures du matin mais également de 0 heure à 1 heure du matin" ;

qu'à l'audience du 20 mars, l'affaire a été renvoyée au 30 mars 1989 ;

que le 24 mars 1989, le procureur général a déposé au greffe de la chambre d'accusation la transcription du trafic-radio des fréquences FM1 et FD50 de la préfecture de police pendant la nuit du 5 au 6 décembre 1986 entre 23 heures et 1 heure du matin laquelle avait été communiquée par le directeur de la sécurité publique ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce "que les consignes données aux forces de l'ordre n'ont jamais envisagé des brutalités inutiles ni la poursuite dans les lieux privés de passants dont rien ne permettait d'établir leur participation à des actes hostiles" et relève que la demande de supplément d'information est devenue caduque par suite du versement par le procureur général des enregistrements réclamés à propos desquels le conseil de l'inculpé, qui n'a pas déposé de nouveau mémoire, n'a fait aucune observation ;

Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont, sans insuffisance, répondu aux articulations du seul mémoire dont ils étaient saisis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 97 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les retranscriptions des messages radio échangés dans la nuit du 5 au 6 août entre les forces de l'ordre ;

"alors que lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou eux dûment appelés ;

que les messages radio échangés dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 entre 0 heure 30 et 2 heures ont été enregistrés sur des bandes magnétiques d qui ont été placées sous scellés judiciaires ;

que des retranscriptions de ces bandes effectuées par les services de police ont été versées au dossier sans que les scellés aient été ouverts dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que la transcription des messages-radio échangés dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, remise par la direction de la sécurité publique de la préfecture de police au procureur général, et versée par lui au dossier, ait été établie en utilisant les bandes magnétiques placées sous scellés lesquelles, suivant le procèsverbal de saisie dresséi le 12 décembre 1986, contiennent des "enregistrements effectués à partir d'une bande magnétique d'un magnétophone de 36 pistes, bande qui détient tous les trafics-radio du SGAP de Paris" dont ce service ne pouvait se défaire ;

Attendu, en cet état, alors que le demandeur n'a élevé aucune contestation devant la chambre d'accusation au sujet de la transcription en cause, que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. PelPX. er, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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