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Cass. Crim. 20.08.1997 n°9783109 (Jurisprudence JL n°J96254)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1997 n°9783109, Jus Luminum n°J96254

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9783109
Numéro Jus Luminum J96254
Président M. GUILLOUX conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 20 août 1997 Rejet

Audience publique du 23 novembre 1983 Cassation

N° de pourvoi : 97-83109

N° de pourvoi : 82-12857

Inédit titré Président : M. GUILLOUX conseiller

Publié au bulUYU. n Pdt M. Vellieux

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rpr M. Tarabeux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Ryziger Av. Défendeur : M. Rouvière

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Statuant sur le pourvoi formé par : - TOLOUN Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 6 mai 1997 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de vol avec arme et vol ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 ET 1165 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 475 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

Vu le mémoire produit ;

ATTENDU QUE LE LUNDI 15 NOVEMBRE 1976, MME HUBERT, EMPLOYEE PAR LA SOCIETE LA FLECHE CAVAILLONNAISE, A DECLARE AVOIR ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 1976 VERS 18 HEURES 30, EN TOMBANT DANS UN ESCALIER DE SON EMPLOYEUR SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL QUE LA CAISSE PRIMAIRE A PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIT A L'EMPLOYEUR QUI CONTESTAIT CETTE DECISION PRISE PAR LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, DES LORS QUE PAR SA CARENCE DURANT DEUX ANS, IL AVAIT MIS LA VICTIME ET L'ORGANISME SOCIAL HORS D'ETAT D'ETABLIR D'UNE MANIERE PLUS CIRCONSTANCIEE QUE PAR LES PRESOMPTIONS RETENUES, LA REALITE DES FAITS LITIGIEUX;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'après l'audience des débats du 22 avril 1997, la Cour a mis l'affaire en délibéré ;

ATTENDU CEPENDANT, QU'EN PRESENCE DE LA CONTESTATION SOULEVEE, LA PREUVE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT N'INCOMBAIT PAS A L'EMPLOYEUR;

"alors qu'encourt l'annulation l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'indique pas que le ministère public, les parties, leurs avocats et le greffier se sont retirés avant l'ouverture du délibéré" ;

QUE CELUI-CI N'AVAIT CONTESTE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT QUE LORSQUE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT AVAIENT ETE PORTEES A SON COMPTE ACCIDENT DU TRAVAIL;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS RETENU COMME SUFFISANTES LES PRESOMPTIONS CONSIDEREES SUFFISANTES PAR LA CAISSE;

"en ce que l'arrêt ne mentionne ni l'existence d'une lecture faite de l'arrêt ni l'auteur de cette lecture ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

"alors qu'il doit être donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré" ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

Les moyens étant réunis ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 22 avril 1997, la Cour, composée de M. Azoulay, président, de M. Legras et de M. Chauvet, conseillers, a mis l'affaire en délibéré et que la décision a été rendue le 6 mai 1997 par les mêmes juges ;

Qu'il se déduit de ces mentions que la chambre d'accusation a délibéré conformément à la loi et qu'il a été donné lecture de la décision ;

Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Farid Toloun devant la cour d'assises du chef de vol commis avec usage et menace d'une arme et du chef du délit connexe de vol de véhicule ;

"aux motifs que les faits de vol avec usage ou menace d'une arme commis au préjudice de YRR. Coussedière apparaissaient établis par son identification en qualité d'auteur par la victime et par les témoins Sannazaro, Dos Reis et Begon; que les faits de vol du véhicule BMW de SPV. Dulac étaient liés aux précédents ;

"alors, d'une part, que YRR. Coussedière et les trois témoins avaient décrit le principal agresseur comme étant de type européen, âgé de 30 à 35 ans, mesurant 1,85 mètre et de forte corpulence; qu'en considérant que cette description correspondait à celle de Farid Toloun, âgé de 20 ans, de type maghrébin, mesurant 1,75 mètre et portant des marques sur le visage, la chambre d'accusation a dénaturé les pièces de la procédure ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit relever les circonstances propres à vérifier la qualification donnée aux faits poursuivis; qu'en ne relevant aucune circonstance démontrant que Farid Toloun avait participé au vol du véhicule appartenant à SPV. Dulac, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour renvoyer Farid Toloun devant la Cour d'assises, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé aurait participé à un vol avec armes dans une bijouterie et pris la fuite à bord d'un véhicule dérobé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Farid Toloun se serait rendu coupable de vol avec arme et vol ;

Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, Mme Baillot, conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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