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Cass. Crim. 20.08.1997 n°9782962 (Jurisprudence JL n°J106321)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1997 n°9782962, Jus Luminum n°J106321

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9782962
Numéro Jus Luminum J106321
Président M. GUILLOUX conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 20 août 1997 Déchéance

N° de pourvoi : 97-82962

Inédit Président : M. GUILLOUX conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PRELORENZOUYU. , mis en examen pour non-représentation d'enfant, contre l'arrêt n° 7 rendu le 6 mai 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que UYU. Prelorenzo s'est pourvu le 12 mai 1997 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire; que, cependant, le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer UYU. Prelorenzo déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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