» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 20.08.1997 n°9782936 (Jurisprudence JL n°J152033)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1997 n°9782936, Jus Luminum n°J152033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9782936
Numéro Jus Luminum J152033
Président M. GUILLOUX conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 20 août 1997 Rejet

N° de pourvoi : 97-82936

Inédit titré Président : M. GUILLOUX conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ADEL Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 7 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé, vols et tentative, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation et détention d'armes et de munitions, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 3 et 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation des dispositions conventionnelles susvisées, en soutenant que sa détention aurait excédé un délai raisonnable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Yves Adel, condamné à 9 années d'emprisonnement par arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin en date du 6 novembre 1996, frappé de pourvoi, la chambre d'accusation énonce que compte tenu de la gravité des faits, de l'importance de cette peine et des nombreuses poursuites pénales dont il a fait l'objet tant en France qu'à l'étranger, la détention provisoire d'Yves Adel est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et de prévenir le renouvellement des infractions ;

Qu'en cet état, les juges n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt attaqué, qui se borne à prononcer sur la détention provisoire, ne présente pas le caractère d'une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée et que l'intéressé continue à bénéficier de cette présomption tant que sa culpabilité n'aura pas été reconnue par une décision définitive d'une juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions