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Cass. Crim. 20.08.1997 n°9686476 (Jurisprudence JL n°J133345)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1997 n°9686476, Jus Luminum n°J133345

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9686476
Numéro Jus Luminum J133345
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 20 août 1997 Cassation

N° de pourvoi : 96-86476

Publié au bulTPV. n Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : M. Poisot. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Viguier André, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 18 novembre 1996, qui l'a condamné pour meurtre à 15 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 348, 351 et 364 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la feuille des questions ne comporte qu'une question principale interrogeant la Cour et le jury sur l'homicide volontaire mentionné dans l'arrêt de renvoi et en ce que la question subsidiaire de coups mortels n'a été ni lue à l'audience ni rédigée ;

" alors qu'il résulte des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale que la feuille des questions doit être préparée à l'avance par le président de la cour d'assises et comporter la mention des questions subsidiaires ;

que cette formalité est substantielle et que par conséquent l'accusé ne saurait valablement y renoncer ;

qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense a régulièrement déposé des conclusions sur le bureau de la Cour demandant que soit posée une question subsidiaire de "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" ;

qu'à l'audience le président de la cour d'assises a posé par écrit et a lu la question principale mais tout en reconnaissant expressément la nécessité de poser la question subsidiaire proposée par la défense n'a pas cru devoir la rédiger et que ce mode d'opérer méconnaît le principe susvisé et les droits de la défense ;

" alors que, sauf renonciation expresse de la défense, le président doit donner lecture des questions subsidiaires ;

que cette formalité est également substantielle et que, le président n'ayant pas donné lecture de la question subsidiaire de coups mortels cependant que la défense n'y avait pas renoncé, la cassation est encourue " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires, dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, l'avocat de l'accusé ayant déposé des conclusions tendant à ce que soit posée la question subsidiaire de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le président a posé par écrit et lu la question principale à laquelle la Cour et le jury auraient à répondre et a indiqué que la question subsidiaire de coups mortels ne serait posée qu'en cas de réponse négative à la question principale ;

Attendu, par ailleurs, que la feuille de questions ne comporte qu'une seule question interrogeant la Cour et le jury sur les faits spécifiés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en cet état le président de la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ces dispositions l'arrêt précité en date du 18 novembre 1996 de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône condamnant André Viguier à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard.

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