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Cass. Crim. 20.08.1997 n°9686244 (Jurisprudence JL n°J153305)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1997 n°9686244, Jus Luminum n°J153305

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9686244
Numéro Jus Luminum J153305
Président M. GUILLOUX conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 20 août 1997 Rejet Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-86244

Inédit titré Président : M. GUILLOUX conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - DAIF Mohamedi, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 5 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement d'itératif défaut du tribunal correctionnel de NANTERRE du 13 novembre 1995 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi du 8 novembre 1996 :

Attendu que, Mohamedi Daif ayant, par l'exercice qu'il en a fait le 5 novembre 1996, épuisé son droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi susvisé est irrecevable ;

Sur le pourvoi du 5 novembre 1996 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6, 8, 494-1, 558 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 13 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré recevable mais non avenue l'opposition formée par Mohamedi Daif au jugement de défaut du 4 avril 1991 le condamnant à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 21 septembre 1996 par Mohamedi Daif alors que la peine venait d'être ramenée à exécution, l'arrêt énonce que l'huissier chargé de la signification du jugement d'itératif défaut a constaté que l'intéressé n'habitait plus à la dernière adresse qu'il avait indiquée dans l'acte d'opposition et qu'il était sans domicile connu; qu'il s'ensuit que le délai d'appel a couru à compter de la signification régulièrement faite, à parquet, le 21 mars 1996 ;

Qu'en cet état, dès lors que le demandeur n'a pas avisé le parquet de toute modification de l'adresse indiquée dans l'acte d'opposition et que, selon l'article 499 du Code de procédure pénale, le délai pour faire appel d'un jugement d'itératif défaut court à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs; Sur le pourvoi du 8 novembre 1996 : Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi du 5 novembre 1996 : Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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