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Cass. Crim. 20.08.1997 n°9685549 (Jurisprudence JL n°J143011)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1997 n°9685549, Jus Luminum n°J143011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9685549
Numéro Jus Luminum J143011
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 20 août 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-85549

Publié au bulWWZ. n Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : Mme Batut. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Dalmaz Halit, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, du 18 octobre 1996, qui, pour assassinat et tentative de meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale : " en ce qu'il appert des mentions du procès-verbal des débats que, bien que le procès-verbal du 14 octobre 1996 portant révision de la liste du jury de session ait constaté l'absence ou l'excuse en tout et pour tout de quatre jurés titulaires, le jury de jugement n'a été formé qu'à partir d'une liste de 28 noms de sorte qu'il n'est pas établi que l'ensemble des jurés titulaires non absents ni excusés aient été appelés à participer à la formation du jury de jugement, ce qui constitue une nullité d'ordre public, s'agissant de la violation d'une règle relative à la composition des juridictions sans qu'en aucune manière il puisse être opposé la forclusion édictée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale dans la mesure où il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le président ait dûment interpellé l'accusé et son défenseur quant à une éventuelle contestation de leur part de la régularité de la procédure précédent l'ouverture des débats " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce concernant l'irrégularité alléguée de la liste du jury de session, et dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 susvisé, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire a fait circuler parmi la Cour et les jurés diverses pièces du dossier sans qu'il soit pour autant constaté qu'elles aient été présentées à l'accusé et son défenseur de sorte que ceux-ci ont été privés de la possibilité de présenter le cas échéant toute observation leur paraissant utile à la défense " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a communiqué à la Cour et aux jurés diverses photographies extraites du dossier de la procédure ;

Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que ces pièces étaient connues de l'accusé et de son avocat, lequel avait pu en prendre communication en application de l'article 278 du Code de procédure pénale, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

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