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Cass. Crim. 20.08.1992 n°9283253 (Jurisprudence JL n°J134310)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1992 n°9283253, Jus Luminum n°J134310

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9283253
Numéro Jus Luminum J134310
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 20 août 1992 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 92-83253

Publié au bulPUT. n Président :M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :Mme Ferrari Avocat général :M. Rabut Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP de Chaisemartin et Courjon

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par RabouilleSPQ. , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 19 mai 1992 qui a renvoyé Aïcha Hayaoui devant la cour d'assises du département de la Seine-Maritime sous l'accusation de meurtre. LA COUR,. Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux deux mémoires et pris de la violation des articles 296, 297 et 298 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-apens n'était pas suffisamment établie à l'encontre de Mme Hayaoui, renvoyée devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à Aurélie Rabouille, alors âgée de 6 ans ;

" aux motifs que s'il existe, au terme de l'information à l'encontre de Mme Hayaoui, des présomptions très sérieuses d'avoir tué la jeune Aurélie Rabouille, le 8 avril 1990, justifiant son renvoi du chef d'homicide volontaire, il n'est pas, en revanche, suffisamment établi au vu des pièces de la procédure, que celle-ci ait prémédité son geste ;

qu'en effet, aucun élément ne fait sérieusement présumer qu'il soit l'aboutissement d'une préméditation ou d'un guet-apens ;

que les agissements de Mme Hayaoui apparaissent, en la circonstance, comme l'expression d'un accès de violence, d'une décompensation brutale, lorsque sortie pour voir où était sa fille, elle aperçut par hasard dans le hall, la jeune Aurélie (arrêt p. 13) ;

" alors que la Cour, après avoir constaté que Mme Hayaoui, qui éprouvait pour la mère d'Aurélie, enceinte des oeuvres de son mari, une haine profonde au point d'avoir dit que si je pouvais le tuer ou si je pouvais lui faire quelque chose de mal, je le ferais puis que Mme Hayaoui avait elle-même déclaré que le jour du drame, obsédée par la pensée de la mère, lorsqu'elle avait vu l'enfant dans le hall de l'immeuble, elle avait décidé de la tuer pour se venger de la mère, et qu'elle avait alors entraîné l'enfant dans son appartement, et, la laissant dans l'entrée, s'était rendue dans la cuisine pour y prendre un couteau, avant de descendre avec elle dans une cave où elle l'avait égorgée, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, relever ensuite qu'aucun élément ne faisait sérieusement présumer que le geste meurtrier de Mme Hayaoui n'était pas l'aboutissement d'une préméditation ou d'un guet-apens " ;

Attendu qu'après avoir exposé les motifs dont elle déduit qu'il existe des charges suffisantes contre Aïcha Hayaoui d'avoir volontairement donné la mort à la jeune Aurélie Rabouille, la chambre d'accusation observe qu'aucun élément de fait ne permet de présumer que son geste soit l'aboutissement d'une préméditation ou d'un guet-apens ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue contradiction des motifs n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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