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Cass. Crim. 20.08.1992 n°9280645 (Jurisprudence JL n°J169551)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1992 n°9280645, Jus Luminum n°J169551

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9280645
Numéro Jus Luminum J169551
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 20 août 1992 Rejet

N° de pourvoi : 92-80645

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : PAJOT Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991 qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à vingt-neuf amendes de 1 OOO francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne Jacques Pajot à vingt-neuf amendes de 1 000 francs chacune, pour avoir commis quatorze contraventions à la législation régissant la durée maximale de conduite et quinze contraventions à la législation régissant la durée maximale de conduite journalière ;

"au motif que Jacques Pajot "ne saurait se prévaloir d'une mauvaise rédaction des citations pour échapper à la répression, dès lors que ces imperfections n'ont eu aucune conséquence préjudiciable pour lui, au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème alinéa) ;

"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisies ;

qu'en statuant sur des faits qui se seraient produits à une date antérieure à celle qui est visée dans les citations délivrées à Jacques Pajot étant précisé qu'à cette seconde date, il n'est pas établi, ni même soutenu, que celui-ci ait commis une infraction quelconque , la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite, et a, ainsi, excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'à la suite de l'établissement de plusieurs procès-verbaux de gendarmerie constatant des infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, le juge du tribunal de police a rendu contre Jacques Pajot des ordonnances pénales qui mentionnaient, non la date de la commission des faits poursuivis mais celle de leur constatation ;

qu'après avoir fait opposition contre ces ordonnances, puis avoir interjeté appel des jugements le déclarant coupable, le prévenu a soutenu qu'il n'avait commis aucune infraction aux dates visées par les préventions et qu'il devait être relaxé ;

Attendu que, pour rejeter son argumentation, l'arrêt attaqué observe que les infractions relatées dans les procès-verbaux ont été exposées dans les préventions, que le prévenu, tenu de conserver pendant un an les feuilles d'enregistrement, avait eu nécessairement connaissance des disques de chronotachygraphes et que les irrégularités affectant les citations n'ont eu pour lui "aucune conséquence préjudiciable au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale" ;

d

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

que, contrairement à ce qui est allégué, elle n'a pas excédé l'étendue de sa saisine et a statué sur les seuls faits relevés dans les procès-verbaux et visés dans les préventions, même si a été commise une erreur matérielle sur la date des faits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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