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Cass. Crim. 20.08.1992 n°9186712 (Jurisprudence JL n°J133622)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1992 n°9186712, Jus Luminum n°J133622

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9186712
Numéro Jus Luminum J133622
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 20 août 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-86712

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : DIEUDONNE Pierre, K contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1991, qui, rejetant son exception de nullité de procédure, l'a condamné, pour association ou entente en vue de l'importation illicite de stupéfiants, ainsi que pour les délits douaniers de contrebande et détention de marchandises prohibées, à 16 années d'emprisonnement, dont une mesure de sûreté des deux tiers, avec maintien en détention, et a prononcé sur les pénalités douanières ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 76 et 802 du Code de procédure pénale, 127 modifié du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure invoquée par Pierre Dieudonné ;

"aux motifs que les époux Maillot ont donné aux gendarmes de la brigade de Lalinde leur assentiment verbal exprès tant à la visite domiciliaire, qu'ils avaient eux-mêmes sollicitée, qu'à la perquisition et à la saisie des dix-neuf colis qui ont été opérées tant à leur domicile qu'au siège de la brigade ;

que ces opérations ont été en effet réalisées en leur présence et celle d'un tiers (perquisition et saisie à leur domicile) ou en leur présence (perquisition des dix-sept autres colis au siège de la brigade), M. Maillot ayant signé lui-même le procès-verbal d'inventaire et saisie des plaques de résine de cannabis découvertes dans le cadre de ces opérations ;

que tout aussi incontestablement lesdites opérations auraient dû être accompagnées de la déclaration écrite de la main des intéressés confirmant leur assentiment verbal exprès tant à la visite domiciliaire qu'aux perquisitions et saisie ultérieures ;

que les opérations énoncées en l'article 76 du Code de procédure pénale (visites domiciliaires, perquisitions, saisies) se rapportant à une phase non coercitive d'enquête intitulée enquête préliminaire ne sont pas prescrites à peine de nullité, ce type d'enquête n'ayant pas d'autre valeur que celle de simple renseignement ;

que les irrégularités constatées au cours de leur exécution ne sauraient être qualifiées de nullités substantielles d'ordre public qu'à la condition que la recherche et l'établissement de la vérité s'en soient trouvés fondamentalement viciés ;

"alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la découverte des stupéfiants, par le moyen des perquisitions et saisies opérées par la gendarmerie, a eu pour effet direct l'arrestation de ceux qui venaient récupérer les marchandises, et la mise en évidence de leur participation aux faits délictueux ;

qu'en retenant néanmoins que la mise en cause des prévenus n'est nullement consécutive aux opérations de perquisition et saisie réalisées dans le cadre, et en violation, de l'article 76 du Code de procédure pénale, d la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors enfin que, contrairement à ce qu'a relevé la cour d'appel, les prévenus venus rechercher, en tant que propriétaires ou pour le compte de celui-ci, les marchandises ayant fait l'objet des perquisitions et saisies, avaient de ce fait qualité pour se plaindre de l'irrégularité des conditions suivant lesquelles il a été procédé à ces opérations" ;

Attendu que par les motifs qu'elle énonce, la cour d'appel a cru devoir répondre, pour la rejeter, à l'exception de nullité de procédure soulevée par Dieudonné dès l'ouverture des débats et prise de l'absence d'assentiment écrit des époux Maillot aux perquisitions et saisies effectuées par la gendarmerie, hors flagrant délit mais sur leur demande ;

Attendu cependant que, fût-il propriétaire de certaines marchandises entreposées chez les époux Maillot, Pierre Dieudonné n'était pas recevable, faute de qualité, à se prévaloir de prétendues violations du domicile d'autrui ;

D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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